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11/06/1991 | FRANCE | N°89PA02149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 11 juin 1991, 89PA02149


Vu la requête présentée par M. Pâris X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 70368/3 du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête présentée par M. Pâris X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 70368/3 du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de Mme Ducarouge, président-rapporteur,
- les observations de M. Pâris X...,
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Chamonix-Sud, dont M. X... était l'un des deux associés gérants, le service a constaté qu'au cours des années 1978 à 1981, la société Chamonix-Sud, qui avait souscrit un emprunt de 20.000.000 F auprès d'une banque pour financer différentes sociétés d'un groupe immobilier contrôlé par ses deux gérants, avait le 28 septembre 1978, alors qu'elle demeurait créancière des sociétés dudit groupe immobilier à concurrence de plus de 19.000.000 F, cédé immédiatement une partie desdites créances à M. X... et à son associé pour un montant de 1.500.000 F et souscrit une promesse de vente des créances restantes, réalisable par quatre cessions successives échelonnées jusqu'en 1982, pour un prix de 337.600 F ; que la société a comptabilisé dans ses pertes des exercices 1978 et 1981 la moins value de plus de 17.000.000 F résultant de cette cession ; que le service a considéré que cette opération constituait un acte anormal de gestion et a regardé l'avantage consenti aux deux bénéficiaires comme un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, dans la limite de l'excédent de bénéfice après contrôle, la société étant déficitaire avant rehaussement ; que ces revenus ont été regardés comme taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et ont donné lieu à l'établissement, au nom de M. X..., de notifications de redressement portant sur les sommes respectives de 412.707 F au titre de 1979 et 439.125 F au titre de 1981 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ;
Considérant que le contrat de cession des créances était sans ambiguïté sur l'identité des bénéficiaires ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait lui notifier le redressement litigieux avant d'avoir invité la société "Chamonix-Sud" à lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes qu'elle regardait comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration établit que la renonciation par la société "Chamonix-Sud" à une importante partie des créances qu'elle détenait sur les sociétés du groupe immobilier contrôlé par M. X... et son associé, et dont le caractère irrécouvrable n'était pas certain, contrairement à ce que prétend le requérant, aux dates de réalisation de la cession, n'était justifiée par aucun motif permettant de la regarder comme relevant d'une gestion commerciale normale ; qu'à cet égard, M. X... ne saurait utilement objecter ni la pression exercée par la banque, ni la circonstance qu'il ne serait pas à l'origine de l'opération, ni celle que les créances n'ont pas été ultérieurement recouvrées, ni celle qu'il n'assurait plus le contrôle de la société à la date de la comptabilisation des pertes par celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que les seuls bénéficiaires des revenus distribués sont lui-même et son co-associé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les redressements litigieux risquent d'aboutir à une double imposition est inopérant, et manque de surcroît en fait ;
Considérant qu'en consentant le 28 septembre 1978 à M. X... une promesse unilatérale de vente portant sur une partie des créances détenues par elle sur d'autres sociétés, la société Chamonix-Sud a décidé de faire bénéficier l'intéressé d'un avantage égal au montant de la différence entre la valeur réelle de ces créances lors de la levée de l'option et le prix de cession stipulé dans la promesse ; que l'avantage correspondant, qui présente le caractère d'un revenu distribué, au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts, a été effectivement octroyé au requérant lors de la réalisation de la vente, laquelle est intervenue, conformément au calendrier établi par l'acte du 28 septembre 1978, en 1979, 1980, 1981 et 1982, par parts égales chacune au quart de la valeur du total des créances qui avaient fait l'objet de la promesse de vente ; qu'il résulte de l'instruction que l'avantage dont a ainsi bénéficié M. X... au cours de chacune des années 1979 et 1981, était d'un montant supérieur à la somme qui a été effectivement retenue dans les bases d'imposition au titre de chacune desdites années ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies en méconnaissance du principe de l'annualité de l'impôt ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration établit, dans les circonstances de l'espèce, la mauvaise foi de M. X... ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elle a appliqué aux droits rappelés les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA02149
Date de la décision : 11/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION -Promesse de vente de créances à un prix inférieur à leur valeur consentie par une société à son gérant - Rattachement de la libéralité à l'année où la cession est effectivement intervenue (1).

19-04-01-02-03-01 Une société a consenti le 28 septembre 1978 à l'un des gérants une promesse unilatérale de vente portant sur une partie des créances détenues par elle sur d'autres sociétés et qu'elle s'engageait à lui céder moyennant un prix minoré. Elle a ainsi décidé de faire bénéficier l'intéressé d'un avantage égal au montant de la différence entre la valeur réelle de ces créances lors de la levée de l'option et le prix de cession stipulé dans la promesse. L'avantage correspondant, qui présente le caractère d'un revenu distribué au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts, a été effectivement octroyé au gérant lors de la réalisation de la vente, laquelle est, en l'espèce, intervenue, conformément au calendrier établi par l'acte du 28 septembre 1978, en 1979, 1980, 1981 et 1982, par parts égales chacune au quart de la valeur du total des créances qui avaient fait l'objet de la promesse de vente. L'instruction ayant révélé que l'avantage dont a bénéficié le gérant au cours de chacune des années 1979 et 1981, seules en litige, était d'un montant supérieur à la somme qui a été effectivement retenue dans les bases d'imposition au titre de chacune desdites années, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies en méconnaissance du principe de l'annualité de l'impôt (1).


Références :

CGI 109 par. 1, 117, 1729

1.

Cf. 1972-10-04, n° 83422


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-06-11;89pa02149 ?
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