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11/06/1991 | FRANCE | N°89PA01348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 11 juin 1991, 89PA01348


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Robert Y... ;
VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Robert Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 21 mars et

18 juillet 1988 ; M. Robert Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) ...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Robert Y... ;
VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Robert Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 21 mars et 18 juillet 1988 ; M. Robert Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement n° 60633/1 du 7 janvier 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Robert Y..., qui exploite un fonds de commerce de vêtements, a fait l'objet, au cours de l'année 1984, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1980, 1981 et 1982 ; qu'à la suite de cette vérification, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 par un avis de mise en recouvrement en date du 19 septembre 1984 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la taxe correspodandant à la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 ; que M. Robert Y... fait appel de ce jugement en tant qu'il a maintenu à sa charge le surplus des impositions ; que, par la voie du recours incident, le ministre demande le rétablissement des droits correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif s'est expressément prononcé sur le moyen tiré des irrégularités qui auraient affecté les opérations de vérification de comptabilité ;
En ce qui concerne la procédure d' imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office ... 3°/ aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a déposé hors délai ses déclarations de chiffre d'affaires relatives aux années 1980 et 1982 ; qu'il a fait l'objet à bon droit, au titre des périodes correspondant auxdites années, d'une taxation d'office ; que, dès lors, les irrégularités qui auraient affecté les opérations de vérification de la comptabilité de M. Y... sont sans influence sur la régularité de la procédure ainsi suivie ;
Considérant que le requérant soutient qu'en application de l'article L.67 du livre des procédures fiscales , il aurait dû être mis en demeure de déposer ses déclarations de chiffre d'affaires ; qu'il résulte toutefois de leurs termes mêmes que les dispositions dudit article ne concernent que l'impôt sur le revenu et ne sont pas applicables en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies d'office, le requérant supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que si M. Y... soutient que le vérificateur a méconnu que les stocks s'élevaient au 1er janvier 1980 à 55.943 F et au 31 décembre 1982 à 102.640 F et que des éléments ont été omis en stock, il résulte de l'instruction que le détail du stock de "prêt à porter" au 1er janvier 1980 n'a pas été présenté et que des erreurs ont été relevées dans le stock au 31 décembre 1982 ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration n'a pas tenu compte de l'influence de ces stocks pour la reconstitution des bases d'imposition ;

Considérant en premier lieu que, pour déterminer le chiffre d'affaires correspondant aux ventes "prêt à porter", le vérificateur a appliqué aux achats revendus des coefficients résultant d'un relevé de prix sur un échantillon de vingt-huit articles ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, cet échantillon était suffisamment significatif au regard de cette activité ; que si le requérant conteste la répartition des articles soldés et non soldés dans les ventes de "prêt à porter", il résulte de l'instruction que cette répartition a été établie contradictoirement avec le vérificateur à partir des brouillards de caisse ;
Considérant en second lieu qu'en ce qui concerne l'activité de confection en "mesure industrielle", le requérant reproche au vérificateur d'avoir reconstitué les recettes à partir d'un marché ayant présenté un caractère exceptionnel et d'avoir commis des erreurs dans le calcul des marges sur les quantités de tissus fournis aux façonniers ; que toutefois M. Y... n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations et ne propose d'ailleurs pas une autre méthode de reconstitution plus appropriée ;
Considérant enfin que si, pour les ventes "sur mesure", l'appelant soutient que le vérificateur s'est fondé sur le nombre d'heures de travail de son ouvrier et de lui-même en ignorant les jours fériés, chômés et les absences pour maladie, il résulte de l'instruction que la méthode utilisée par le service doit être regardée comme satisfaisante, dès lors que le chiffre d'affaires "sur mesure" a été reconstitué à partir du nombre d'heures effectuées par l'ouvrier et mentionné sur le livre des salaires, et que le temps de travail de M. Y... lui-même a été à bon droit estimé à 30 % de celui qui a été retenu pour son ouvrier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux droits et pénalités mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1980 et du 1er janvier au 31 janvier 1982 ;
Sur les conclusions du recours incident du ministre :
Considérant que, si la notification de redressements consécutive à la vérification de comptabilité mentionne que cette dernière s'est déroulée du 1er janvier au 30 avril 1984, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits par l'administration que la vérification s'est en réalité achevée le 30 mars 1984 ; que M. Y... n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son allégation selon laquelle le vérificateur aurait poursuivi son contrôle au cours du mois d'avril 1984 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'en violation des dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, la vérification se serait étendue sur une durée supérieure à trois mois, pour accorder à M. Y... la décharge des droits et pénalités correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 1981, pour laquelle il avait régulièrement déposé les déclarations de son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "... Les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes réalisées par M. Y... pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 faisaient l'objet d'une récapitulation globale en fin de journée et n'étaient pas assorties de pièces justificatives ; que les mentions du brouillard de caisse étaient trop imprécises pour couvrir cette irrégularité ; que la comptabilisation des stocks comportait des erreurs ; que, dans ces conditions, le service était fondé à mettre en oeuvre, pour la période précitée, la procédure de rectification d'office ; qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981, le vérificateur a mis en oeuvre la même méthode que pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1980 et du 1er janvier au 31 décembre 1982 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les critiques formulées par le contribuable à l'encontre de cette méthode doivent être écartées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. Y... la décharge des droits et pénalités auxquels celui-ci a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquels M. Y... a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 19 septembre 1984, sont remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA01348
Date de la décision : 11/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT - Recevabilité de conclusions incidentes relatives à la TVA établie au titre de périodes comprises dans un unique avis de mise en recouvrement - lorsqu'un appel principal est élevé pour d'autres périodes couvertes par le même avis (1).

19-02-04-05, 54-08-01-02-02 A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1980, 1981 et 1982, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 par un unique avis de mise en recouvrement. Le contribuable ayant fait appel du jugement en ce qui concerne les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1980 et du 1er janvier au 31 décembre 1982, le ministre est recevable, en raison de l'identité d'imposition, à présenter des conclusions incidentes relatives à la période correspondant à l'année 1982 (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Conclusions recevables - Recevabilité de conclusions incidentes relatives à la TVA établie au titre de périodes comprises dans un unique avis de mise en recouvrement - lorsqu'un appel principal est formé pour d'autres périodes couvertes par le même avis (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L52, L75

1. Comp. CE, 1986-11-03, n° 38649 ;

Cf. CE, Section, 1991-11-04, Mme Domergue, p. 375.


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Gayet
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-06-11;89pa01348 ?
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