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28/05/1991 | FRANCE | N°89PA01195

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 28 mai 1991, 89PA01195


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme "UNION FRANCAISE D'INVESTISSEMENT" dont le siège est ... Armée 75017 Paris, représentée par son président-directeur général en exercice ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ann

uler le jugement n° 67926/1 du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administrat...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme "UNION FRANCAISE D'INVESTISSEMENT" dont le siège est ... Armée 75017 Paris, représentée par son président-directeur général en exercice ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 67926/1 du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er février 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41-II de la loi du 30 décembre 1981 codifié à l'article 281 bis E du code général des impôts, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique, à compter du 1er janvier 1982, aux opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de façon, de commission et de courtage portant sur les pierres précieuses ;
Considérant que l'administration a soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes par la société anonyme "UNION FRANCAISE D'INVESTISSEMENT" de pierres précieuses, motif pris de ce que, si ces ventes ont fait l'objet d'une commande pour un prix ferme et définitif, d'un versement d'acompte et d'une facturation avant le 1er janvier 1982, le fait générateur de la taxe n'est intervenu en l'espèce qu'en 1982 ; que la société requérante soutient au contraire que ces ventes sont passibles de la taxe au taux normal exigible à la date de la facturation intervenue avant le 31 décembre 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a. Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens... ; 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 ..., lors de la réalisation du fait générateur ; ..." ; que ces dispositions de la loi fiscale française ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; qu'en l'espèce le fait générateur de la taxe est non la facturation, mais la délivrance des pierres précieuses ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette délivrance, au sens des dispositions de l'article 1606 du code civil, soit intervenue avant le 1er janvier 1982 ; que, dès lors, les arguments de la société requérante relatifs aux dates des facturations ou des versements d'acomptes, sont sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "UNION FRANCAISE D'INVESTISSEMENT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisament motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "UNION FRANCAISE D'INVESTISSEMENT" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01195
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR - Vente de pierres précieuses antérieure à la date d'entrée en vigueur du taux majoré - Fait générateur postérieur à cette date - Application de ce taux (articles 269 et 281 bis E du C - G - I - ).

19-06-02-05, 19-06-02-09-01 Une société a procédé à une vente de pierres précieuses pour un prix ferme et définitif, laquelle a donné lieu à facturation avant le 31 décembre 1981. Mais le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, constitué par la délivrance, au sens de l'article 1606 du code civil, des pierres précieuses n'est intervenu que postérieurement au 1er janvier 1982. L'opération est passible du taux applicable à compter du 1er janvier 1982, c'est-à-dire du taux majoré.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - Taux majoré - Vente de pierres précieuses antérieure à la date d'entrée en vigueur du taux majoré - Fait générateur postérieur à cette date - Application de ce taux (articles 269 et 281 bis E du C - G - I - ).


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil
CGI 281 bis E, 269
Code civil 1606
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 41 Finances pour 1982


Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Lotoux
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-05-28;89pa01195 ?
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