Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., par la SCP Waquet, Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 21 juillet 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 66666/3 en date du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de Mme Martin, conseiller,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Michel X...,
- et les conclusions de Mme de Ségonzac, commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1979, M. X..., qui exerçait la profession d'avocat, a souscrit tardivement la déclaration de ses bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, le contribuable était, par application des dispositions du premier alinéa de l'article 104 du code général des impôts, repris à l'article L.73 du livre des procédures fiscales, en situation de voir ses bénéfices non commerciaux arrêtés d'office au titre de cette année ; qu'une première imposition d'office a été mise en recouvrement en 1981 sur le fondement de la déclaration tardive du contribuable ; qu'en 1982, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité et à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... ; qu'à la suite de ces contrôles, elle lui a notifié des redressements de ses bénéfices non commerciaux et de son revenu global ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements ainsi opérés par l'administration étaient fondés sur les constatations faites au cours de la vérification de comptabilité susmentionnée, laquelle a établi l'inexactitude et l'insuffisance des renseignements fournis tardivement par le contribuable et sur la base desquels le service avait, pour 1979, procédé d'office à la fixation de ses bénéfices non commerciaux ; que, dans ces conditions, dès lors que l'administration ne conteste pas l'irrégularité de la vérification de comptabilité mise en oeuvre, M. X... est fondé à soutenir que la seconde imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 a été établie selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979, mises en recouvrement le 30 novembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes.