La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1991 | FRANCE | N°89PA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 04 avril 1991, 89PA01649


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., par la SCP Waquet, Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 21 juillet 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 66666/3 en date du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°)

de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., par la SCP Waquet, Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 21 juillet 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 66666/3 en date du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de Mme Martin, conseiller,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Michel X...,
- et les conclusions de Mme de Ségonzac, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1979, M. X..., qui exerçait la profession d'avocat, a souscrit tardivement la déclaration de ses bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, le contribuable était, par application des dispositions du premier alinéa de l'article 104 du code général des impôts, repris à l'article L.73 du livre des procédures fiscales, en situation de voir ses bénéfices non commerciaux arrêtés d'office au titre de cette année ; qu'une première imposition d'office a été mise en recouvrement en 1981 sur le fondement de la déclaration tardive du contribuable ; qu'en 1982, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité et à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... ; qu'à la suite de ces contrôles, elle lui a notifié des redressements de ses bénéfices non commerciaux et de son revenu global ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements ainsi opérés par l'administration étaient fondés sur les constatations faites au cours de la vérification de comptabilité susmentionnée, laquelle a établi l'inexactitude et l'insuffisance des renseignements fournis tardivement par le contribuable et sur la base desquels le service avait, pour 1979, procédé d'office à la fixation de ses bénéfices non commerciaux ; que, dans ces conditions, dès lors que l'administration ne conteste pas l'irrégularité de la vérification de comptabilité mise en oeuvre, M. X... est fondé à soutenir que la seconde imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 a été établie selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979, mises en recouvrement le 30 novembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA01649
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - EFFETS DE L'IRREGULARITE - Existence - Bénéfices non commerciaux - Evaluation d'office et mise en recouvrement d'une imposition - Irrégularité d'un rehaussement fondé sur des constatations ultérieures résultant d'une vérification de comptabilité irrégulière.

19-01-03-01-02-06, 19-04-01-02-05-03 Un contribuable imposable au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux a fait l'objet d'une première imposition par voie d'évaluation d'office pour déclaration tardive de ses revenus. Ultérieurement, une vérification de comptabilité révèle l'inexactitude et l'insuffisance des renseignements fournis tardivement par le contribuable et sur la base desquels le service avait établi l'imposition. Dès lors que cette vérification a été irrégulière, le service ne peut procéder, en se fondant sur ses résultats, à un rehaussement de l'imposition précédemment établie.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS - Bénéfices non commerciaux - Evaluation d'office et mise en recouvrement d'une imposition - Irrégularité d'un rehaussement fondé sur des constatations ultérieures résultant d'une vérification de comptabilité irrégulière.


Références :

CGI 104
CGI Livre des procédures fiscales L73


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-04-04;89pa01649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award