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28/03/1991 | FRANCE | N°89PA01334;89PA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 28 mars 1991, 89PA01334 et 89PA01335


VU I) - l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par L'"ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL" ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 89PA01334 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1988 et 1er février 1989 présentés par L'"ASSOC

IATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL" dont le siège ...

VU I) - l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par L'"ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL" ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 89PA01334 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1988 et 1er février 1989 présentés par L'"ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL" dont le siège social est 11 rue Gît-Le-Coeur 75264 Paris, légalement représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; L'"ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL" demande au Conseil d'Etat : d'annuler le jugement n° 65495/2 en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1986 du directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 et des pénalités de l'article 1763 A auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
VU II) - l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 89PA01335 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre 1988 et 1er février 1989 présentés par l'"ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL" dont le siège social est 11 rue Gît-Le-Coeur 75264 Paris ; l'"ASSOCIATION POUR l'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 53882/2 et n° 67160/2 en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978, de la pénalité fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 et de la pénalité fiscale à laquelle elle à été assujettie au titre des années 1979 à 1981, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 12 mars 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 89PA01334 et n° 89PA01335 sont relatives aux mêmes impositions et concernent respectivement un refus de demande de sursis de paiement de celles-ci et leur décharge ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés :
Au regard de la loi fiscale :
Considérant que l'administration est tenue d'appliquer la loi fiscale et d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de cette loi ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'"ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL" aurait pour objet l'exercice d'un culte protégé par la Constitution et les principes généraux du droit sont inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1978 à 1981 l'association a tiré la plus grande part de ses ressources de l'édition et de la diffusion d'une revue "Le Nouvel Espoir" destinée à exposer la doctrine du révérend Y... ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a procédé à une recherche permanente d'excédents de recettes ; que, par suite, l'association doit être regardée comme s'étant livrée, au cours des années 1978 à 1981, à une exploitation de caractère lucratif au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 206 du code général des impôts ; qu'eu égard au fait qu'elle se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, elle n'est pas fondée à prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés instituée par les dispositions du 5 bis de l'article 207 du code général des impôts au profit des "organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7 1° pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Au regard d'interprétations administratives :
Considérant, en premier lieu, que, selon l'instruction administrative du 1er avril 1972 : "Les activités accessoires auxquelles peuvent se livrer les congrégations et communautés religieuses (fabrication, vente d'hosties, de nappes d'autel, de vêtements sacerdotaux et de tous objets se rapportant à l'exercice du culte) ne sauraient la plupart du temps, être regardées comme lucratives" ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, de l'instruction précitée qui vise des activités différentes de celles à raison desquelles la requérante a été assujettie à l'impôt ;
Considérant, en second lieu, que l'association ne saurait se prévaloir de manière pertinente de la réponse ministérielle Taittinger du 31 mars 1983 dès lors qu'elle vise les associations à caractère désintéressé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 1988 que la perquisition à la suite de laquelle des documents comptables ont été transmis à l'administration fiscale, n'a pas été opérée dans le but de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par l'association n'est pas établi ;
Considérant, en second lieu, que l'association n'a pas souscrit dans les délais légaux les déclarations de résultat pour les années 1978 à 1981 ; qu'elle était, par suite, en vertu des dispositions de l'article 223 du code général des impôts en situation d'être taxée d'office ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la vérification de comptabilité de chacune des années concernées postérieurement aux mises en demeure qu'elle a adressées à l'association de souscrire ses déclarations de résultats ; que, par suite, les redressements dont elle a fait l'objet ne procèdent pas de cette vérification ; qu'il suit de là que les irrégularités, à les supposer établies, de la vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il appartient à la société régulièrement taxée d'office, qui demande la décharge ou la réduction des impositions contestées, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation administrative ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'association, pour démontrer l'exagération de la reconstitution administrative, ne peut utilement se prévaloir d'une comptabilité reconstituée qui est dénuée de toute valeur probante ; que si elle invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 29 novembre 1978 d'après laquelle dans la mesure où elles seraient soumises à l'impôt sur les sociétés, les communautés et congrégations qui gèrent elles-mêmes des établissements ou entreprises utilisant le concours de clercs seront autorisées à déduire, au titre des dépenses d'exploitation pour la détermination de leur bénéfice imposable, une somme globale, correspondant à la "valeur d'entretien" des clercs, elle n'a fourni aucune précision sur les personnes ayant prêté leur concours à l'édition ou à la diffusion de la revue, sur les conditions de leur emploi ou sur le montant des frais engagés pour leur entretien ;
Sur l'impôt sur le revenu et la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant, que, par une décision en date du 30 avril 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur le revenu, auquel l'association a été assujettie au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de l'association relatives à cette imposition sont devenues, par suite, sans objet ;

Considérant, qu'il ressort de l'article 1763 A du code général des impôts que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions de l'article 117 elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, a invité l'association requérante à désigner les bénéficiaires des distributions correspondant aux sommes réintégrées dans ses résultats ; que si l'association a fourni une liste de personnes et le montant de leur prélèvement, sa réponse est toutefois dénuée de vraisemblance dès lors que les personnes désignées soit n'habitaient pas à l'adresse indiquée, soit n'avaient souscrit aucune déclaration de revenus, soit demeuraient à l'étranger, soit ont déposé à la suite du contrôle une déclaration mentionnant la somme de 1 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette réponse équivalait ainsi à un défaut de réponse ; que, par suite, c'est à bon droit que l'association requérante a été assujettie à la pénalité susmentionnée à raison des sommes dont s'agit ;
Sur les pénalités :
Considérant que par une décision en date du 30 avril 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris a substitué aux pénalités de mauvaise foi auxquelles l'association a été assujettie au titre de l'année 1980, les intérêts de retard ; que les conclusions de la requête de l'association relatives à cette pénalité sont, par suite, devenues sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'importance des omissions et leur caractère répété justifient les pénalités de mauvaise foi auxquelles l'association a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1981 ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur le sursis de paiement :
Considérant que les conclusions de l'association relatives à l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sont elles-mêmes devenues sans objet du fait du rejet par le présent d'arrêt des conclusions tendant à la décharge des impositions contestées ; qu'il convient, par suite, pour la cour de constater, conformément aux dispositions de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 89PA01334 de L'"ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL".
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 89PA01335, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel l'"ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL" a été assujettie au titre de l'année 1978 et à concurrence de la somme de 571.380 F, en ce qui concerne les pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés auquel l'"ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL" a été assujettie au titre de l'année 1980.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 89PA01335 est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01334;89PA01335
Date de la décision : 28/03/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Associations - Caractère lucratif de la gestion - Association de la loi de 1901 à but lucratif religieux mais recherchant des profits.

19-04-01-04-01 Une association qui, sous couvert de buts religieux (associations "Moon"), poursuit en fait, à travers notamment la vente d'une revue, la recherche d'excédents de recettes doit être regardée comme se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206-1 du code général des impôts.


Références :

CGI 206, 207, 1649 quinquies E, 223, 1763 A, 117
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Instruction du 01 avril 1972


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-03-28;89pa01334 ?
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