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26/03/1991 | FRANCE | N°89PA02458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 26 mars 1991, 89PA02458


VU la requête présentée par l'association le "CLUB DES QUATRE VENTS", dont le siège est ..., représentée par son président ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1989 ; l'association le "CLUB DES QUATRE VENTS" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu partiel sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage et de la taxe complémentaire à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de l'anné

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VU la requête présentée par l'association le "CLUB DES QUATRE VENTS", dont le siège est ..., représentée par son président ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1989 ; l'association le "CLUB DES QUATRE VENTS" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu partiel sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage et de la taxe complémentaire à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979, a rejeté le surplus de ses conclusions et des réclamations soumises d'office au tribunal, par le directeur des services fiscaux de Paris-Sud, tendant à la décharge de la taxe professionnelle de 1981 à 1987, de la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du paiement des impositions contestées ;
3°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 mars 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commis-saire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision dont il est constant qu'elle est postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 8.855 F, de la taxe d'apprentissage à laquelle l'association le "CLUB DES QUATRE VENTS" a été assujettie au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de l'association relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal admi-nistratif :
Sur le principe de l'imposition à la taxe professionnelle et à la taxe d'apprentissage :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, dont les dispositions ont été reprises à l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 224-2-2e et 206-1 du même code que les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont assujetties à la taxe d'apprentissage ; que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'elles exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises assujetties à la taxe professionnelle et à la taxe d'apprentissage, ne sont placées en dehors du champ d'application de ces taxes que si, en raison de l'absence de but lucratif et du caractère effectivement désintéressé de leur gestion, elles n'exercent pas cette activité dans les mêmes conditions que lesdites entreprises ;
Considérant que l'association, pour soutenir qu'elle n'a pas une activité lucrative, ne peut se prévaloir de l'agrément qui lui a été délivré par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en raison de l'indépendance des règles du droit fiscal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association le "CLUB DES QUATRE VENTS", constituée sous la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901, qui a pour objet social de s'occuper des loisirs éducatifs des jeunes gens sous toutes les formes appropriées conçoit les programmes des séjours des vacances de ces adolescents, dont elle confie l'établissement et la réalisation aux prestataires lui offrant le meilleur prix ; que pareille activité en raison de sa nature revêt un caractère lucratif ; que si l'association soutient qu'elle fournit des prestations différentes de celles d'établissements à caractère lucratif comparables, elle se borne, pour en justifier, à verser une brochure publicitaire sans apporter des précisions permettant d'apprécier la réalité et l'importance de ces prestations ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'association consent seulement à un nombre infime de jeunes, appartenant à des catégories sociales défavorisées, des prix réduits ; que l'association n'établit pas que, comme elle le soutient les prix des séjours sont nettement inférieurs à ceux d'établissements similaires dès lors que les éléments de comparaison produits concernent la seule année 1985 ; que l'association soutient vainement que sa gestion est assurée de manière désintéressée, dès lors qu'il est constant qu'elle a versé à son secrétaire général, membre du conseil d'administration, une rémunération de 150.084 F en 1981 et 126.757 F en 1982 ; qu'ainsi les modalités de gestion du centre ne peuvent être regardées comme plus favorables, au regard de l'intérêt général ou, simplement pour les usagers, que celles qui se rencontrent dans un établissement privé à caractère lucratif d'objet comparable ;
Considérant, enfin, que si l'association invoque une réponse ministérielle à la question écrite d'un parlementaire publiée au journal officiel du 3 mai 1982 et relative à l'assujettissement des centres de vacances gérés par des associations de la loi de 1901 à la taxe professionnelle, il résulte des termes mêmes de cette réponse que l'administration doit apprécier les circonstances de fait propres à chaque cas particulier ; qu'ainsi cette réponse ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; que l'association n'est dès lors pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que l'association ne peut pas non plus utilement invoquer sur la base des dispositions législatives précitées une instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75, qui se borne à analyser la jurisprudence et ne constitue pas, par suite, une interprétation formelle de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise demandée dès lors qu'elle ne pourrait être que frustatoire dans les circonstances de l'espèce, et que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association le "CLUB DES QUATRE VENTS" tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association le "CLUB DES QUATRE VENTS" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02458
Date de la décision : 26/03/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -Exclusion des personnes se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère non lucratif - Absence - Association de la loi de 1901 organisant des séjours de vacances et rémunérant son secrétaire général.

19-03-04-01 Une association qui a pour objet social de s'occuper des loisirs éducatifs et organise notamment des séjours de vacances à l'étranger est passible de la taxe professionnelle dès lors qu'elle ne justifie pas fournir des prestations différentes de celles d'établissements à caractère lucratif comparables, qu'elle ne consent des prix réduits qu'à un nombre infime de personnes, qu'elle n'établit pas que ses tarifs sont nettement inférieurs à ceux d'établissements similaires et, enfin, qu'elle verse des rémunérations à son secrétaire général, membre du conseil d'administration.


Références :

CGI 1447, 224 2 2e, 206 1, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975
Loi du 01 juillet 1901
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-03-26;89pa02458 ?
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