La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1991 | FRANCE | N°89PA01978

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 26 mars 1991, 89PA01978


Vu l'ordonnance en date du 1er mars 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; elle a été enregistrée au

secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 19...

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1989 ; le ministre demande au conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 35297-1 du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la saisie-arrêt du 3 janvier 1983 pratiquée au préjudice de M. X... ;
Vu les autre pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 12 mars 1991 :
- le rapport de Mme Simon, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1846 du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce : l'opposition à contrainte doit être formée "dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte" ; qu'il ressort de cette disposition que, lorsque la contestation d'un acte de poursuite est fondée sur des faits postérieurs à la délivrance du premier acte de poursuite qui procède de la contrainte, elle doit être introduite dans un délai d'un mois suivant le premier acte qui permet d'invoquer l'évènement qui a affecté l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le comptable du trésor a réclamé le 13 février 1970 le paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles M. Pierre X... a été assujetti au titre de chacune des années 1955, 1956 et 1957 ; que si un commandement a été signifié à l'intéressé le 6 février 1974, il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 6 mai 1988 devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité du commandement ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 1850 du code général des impôts, applicable aux faits de l'espèce, le comptable du trésor en l'absence de tout autre acte interruptif de prescription pendant un délai de 4 ans à compter du 13 février 1970, a été déchu de toute action contre M. X... à compter du 14 février 1974 ; qu'en dépit de cette prescription l'administration a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre du contribuable le 5 janvier 1977 ; qu'il appartenait à ce dernier de soulever le moyen tiré de la prescription dans le délai d'un mois suivant ledit acte de poursuite ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à présenter ce moyen à l'appui d'une contestation dirigée à l'occasion d'un nouvel acte de poursuite du 3 janvier 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la saisie-arrêt du 3 janvier 1983 pratiquée à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 1988 doit être annulé ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... soutient que, faute pour l'administration d'avoir exercé aucune poursuite à son encontre entre le 6 novembre 1978 et le 6 novembre 1982, elle a été déchue du droit de pratiquer à son encontre une saisie-arrêt le 3 novembre 1983 ; que, dès lors, que l'intéressé était tardif à invoquer la prescription extinctive, les actes postérieurs n'ont pas pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que l'administration a notifié au contribuable un commandement en date du 15 octobre 1982 aux fins de saisie immobilière et des actes de poursuite les 21 octobre 1982 et 28 octobre 1982 contenant saisie-arrêt ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01978
Date de la décision : 26/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT -Opposition à contrainte - Recevabilité - Délai pour former opposition - Opposition fondée sur l'invocation de la prescription.

19-02-05 Un contribuable n'est recevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement que dans le délai prévu à l'article 1846 du code général des impôts (actuellement R. 281-2 du livre des procédures fiscales), décompté à partir du premier acte de poursuite postérieur à la survenance de cette prescription.


Références :

CGI 1846, 1850


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-03-26;89pa01978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award