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26/03/1991 | FRANCE | N°89PA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 26 mars 1991, 89PA01333


VU l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1988 et 1er février 1989 présentés par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler

le jugement n° 537362/2 en date du 28 février 1988 par lequel le trib...

VU l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1988 et 1er février 1989 présentés par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 537362/2 en date du 28 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Vaucresson ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et les pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 12 mars 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement.

Sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant, en premier lieu, que s'il ressort de l'article L.47 du livre des procédures fiscales qu'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble doit être précédée de l'envoi d'un avis précisant les années soumises à vérification et la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix, il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 13 septembre 1982 un tel avis ;
Considérant, en second lieu, que le fait d'aviser un contribuable qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble est entreprise, ne crée pas pour l'administration d'obligation d'engager avec lui un débat oral et contradictoire ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'irrégularité des demandes de justification que l'administration a adressées au contribuable sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales sont inopérants dès lors que les impositions contestées ont été mises en oeuvre dans le cadre d'une procédure contradictoire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant que les documents saisis au cours de la perquisition ordonnée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Besançon aient été utiles à M. X... pour contester la notification que l'administration lui a adressée le 22 décembre 1982, il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable ait pris des dispositions pour avoir accès, dans la mesure où cela était nécessaire, aux documents saisis, soit par l'intermédiaire de son avocat, soit comme le prévoit notamment l'article 97 du code de procédure pénale, par la voie d'une demande adressée au juge d'instruction et tendant à obtenir la copie desdits documents ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont pour origine des redressements régulièrement notifiés au contribuable par application de l'article L.55 du livre des procédures fiscales et que les redressements envisagés ont été refusés par M. X... dans le délai de trente jours dont il disposait ; qu'il appartient, par suite, à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt ainsi que leur appréhension par M. X... ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;

Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que l'administration a regardé l'association pour l'unification du christianisme mondial comme une personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens du 1° de l'article 206 du code général des impôts, comme telle passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; qu'il ressort d'un procès-verbal du 27 octobre 1982 de la direction générale de la police nationale que M. X... a déclaré que cette association lui assurait à hauteur environ de 15.000 F par mois son train de vie ; qu'en conséquence le service des impôts a notifié au contribuable les redressements d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration dans ses revenus imposables des revenus de capitaux mobiliers ainsi déterminés ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration justifie qu'au cours des années concernées l'association a tiré la plus grande part de ses ressources de l'édition et de la diffusion d'une revue "Le Nouvel Espoir" et qu'elle a procédé à une recherche permanente d'excédent de recettes ; que l'administration établit ainsi que ladite association se livrait à une exploitation de caractère lucratif ; que, par suite, l'association était passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant a déclaré que l'association assurait ses dépenses de train de vie ; que cette déclaration suffit à établir l'appréhension par M. X... des revenus distribués ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration à partir desdites déclarations de M. X..., pour tenir compte de la situation familiale de ce contribuable, a fixé à 132.000 F, 156.000 F, 168.000 F et 180.000 F respectivement pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 le montant des bénéfices réputés distribués par l'association ; que pour critiquer ces montants le contribuable ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une note circulaire du 7 janvier 1966 dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, ni de ce que les impositions feraient l'objet d'un double emploi avec la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle l'association a été assujettie en raison du principe de l'indépendance des procédures suivies à l'encontre de plusieurs contribuables alors au surplus que le moyen manque en fait ; que, par suite, le ministre justifie le montant de bénéfices réputés distribués à M. X... par l'association, appréhendés par l'interessé et imposables à l'impôt sur le revenu ;
Sur les pénalités :
Considérant que par un arrêt du 5 février 1988 le Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales refusant à M. X... le bénéfice du sursis de paiement dès lors que sa mauvaise foi n'était pas établie ; que les motifs de cette décision s'imposent au juge de l'impôt ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de décharger M. X... des pénalités pour absence de bonne foi afférentes à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et d'y substituer les intérêts de retard dans la limite desdites pénalités ;
Article 1er : Les intérêts de retard afférents à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, et 1981 sont substitués aux pénalités pour absence de bonne foi dans la limite du montant desdites pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01333
Date de la décision : 26/03/1991
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE -Autorité de la chose jugée par le juge administratif - Décision du Conseil d'Etat ayant annulé pour excès de pouvoir un refus de sursis de paiement "discrétionnaire" (article L.277 du livre des procédures fiscales).

19-02-01-02-03 Le juge soulève d'office, pour décharger le redevable des pénalités pour absence de bonne foi, le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir, au motif que la mauvaise foi de l'intéressé n'était pas établie, la décision du directeur lui refusant le bénéfice du sursis de paiement.


Références :

CGI 109, 110, 206, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L55, L80, L277
Circulaire du 07 janvier 1966
Code de procédure pénale 97


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-03-26;89pa01333 ?
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