VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée "ASTRUM-FRANCE" dont le siège est ..., représentée par son gérant ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1989 ; la société "ASTRUM-FRANCE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 69734/2 du 9 mai 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder le remboursement des frais exposés pour obtenir le sursis de paiement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 février 1991 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 17 janvier 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des vérifications de la région Ile-de-France-Est a accordé à la société "ASTRUM-FRANCE" le dégrèvement des droits et pénalités d'un montant total de 867.509 F maintenues à sa charge par le jugement attaqué ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la société requérante sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais engagés à l'occasion de la demande de sursis de paiement :
Considérant que, si dans son mémoire introductif d'instance devant la cour, la société demande le remboursement des frais exposés pour obtenir le sursis de paiement, elle n'assortit d'aucune justification cette demande qui, par suite, doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions sont recevables, contrairement à ce que soutient le ministre, bien que présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société "ASTRUM-FRANCE" la somme de 30.000 F au titre des dépenses exposées par elle ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société "ASTRUM-FRANCE" tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes maintenues à sa charge pour des montants respectifs de 441.193 F et 426.316 F au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 décembre 1982 par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 mai 1989.
Article 2 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée "ASTRUM-FRANCE" une somme de 30.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.