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12/03/1991 | FRANCE | N°89PA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 mars 1991, 89PA01361


VU l'ordonnance en date du 17 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été e

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VU l'ordonnance en date du 17 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement n° 64863/1 du tribunal administratif de Paris en date du 26 mai 1988 en tant qu'il a accordé à la société anonyme "Inor" décharge partielle des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 ;
2°) de remettre à la charge de la société la taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 149.600 F et les pénalités afférentes à cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 février 1991 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme "Inor",
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, il a été accordé à la société anonyme "Inor" décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 janvier 1979 du fait du versement d'une somme d'un million de francs par sa société mère "Von Roll" ; que la société "Inor" a formé un appel incident fondé, d'une part, sur la régularité de la procédure d'imposition, d'autre part, sur la demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 du fait du refus par l'administration d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des commissions versées à des bureaux d'études ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 23 mai 1990, postérieure à l'introduction du recours, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé le dégrèvement de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la société anonyme "Inor" au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 à concurrence d'un montant de 10.000 F en droits et de 3.800 F en pénalités ; que, dans cette mesure, les conclusions du recours du ministre et de l'appel incident de la société sont sans objet ;
Sur les conclusions de la requête du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I - sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;

Considérant que la société "Inor" a pour activité notamment la construction d'usines d'incinération d'ordures ménagères à partir des brevets mis au point par sa société mère, la société de droit suisse "Von Roll" ; qu'à la suite d'explosions survenues dans deux usines d'incinération d'ordures ménagères construites pour deux collectivités locales par la société "Inor", cette dernière a fait effectuer les travaux de remise en état et en a assumé le coût ; que le financement a été couvert d'une part, par l'assurance de la société "Inor" au titre de sa responsabilité de constructeur, d'autre part, par le versement, par la société "Von Roll", à l'issue d'une transaction entre les deux sociétés, de la somme d'un million de francs ; que ladite somme apparaît comme la contribution de la société "Von Roll" à la réparation des dommages accidentels et anormaux provoqués par les explosions susmentionnées, lesquelles révèlent de graves manquements de ladite société dans l'accomplissement de sa mission de concepteur, susceptibles d'engager sa responsabilité à ce titre, et non comme l'exécution financière de l'engagement contractuel consistant, pour la société "Von Roll", à garantir le bon fonction-nement des ouvrages réalisés et à prendre en charge, de ce fait, les frais liés aux aléas normaux relatifs à la mise au point des installations ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la somme allouée par la société "Von Roll" constituait une indemnisation des dommages subis par la société "Inor", opération soumise à la taxe sur la valeur ajou-tée, et non, comme le soutient l'administration, une prestation de services à titre onéreux, soumise à ladite taxe ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de l'appel incident de la société :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si la société soutient que la notification de redressements est entachée d'erreurs, la vérification de comptabilité ne s'étant pas déroulée du 26 mars 1982 au 8 décembre 1982, comme l'indiquent les mentions portées sur la notification, mais au delà de cette dernière date, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait, l'erreur invoquée figurant sur la notification relative à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en second lieu, que si le vérificateur n'a pas précisé, dans l'exposé des motifs de la notification, la procédure d'imposition, il résulte de l'instruction que la société a été imposée selon les règles de la procédure contradictoire, sur un imprimé comportant explicitement la référence à ladite procédure ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;
Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " ...2 - la taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions prévues à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'aux termes de l'article 283 du même code" ... 4 - Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable, à raison de ses propres opérations, celle qui lui a été facturée par une personne qui, ne lui ayant livré aucune marchandise, n'a pas à son égard la qualité de fournisseur ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les factures établies par les bureaux d'études auxquels la société "Inor" a versé des commissions pendant la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'apprécier la réalité du service rendu ; que la société se borne à arguer, pour justifier de la réalité des services qui lui auraient été rendus, d'une part, de l'impossibilité de fournir un dossier technique compte tenu de la nature des interventions des bureaux d'études, d'autre part, des succès commerciaux obtenus grâce à l'intervention de ces organismes ;
Considérant, en second lieu, que la société ne peut invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle en date du 31 juillet 1980 à M. X..., député, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que la société n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures établies par les bureaux d'études ; que le ministre n'est également pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli la demande à la société en ce qui concerne le versement en 1979 d'une indemnité ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre et de l'appel incident à concurrence d'un dégrèvement d'un montant de 13.800 F des rappels en droits et en pénalités de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société "Inor" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979.
Article 2 : Les conclusions de la requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et de l'appel incident de la société anonyme "Inor" sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01361
Date de la décision : 12/03/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Indemnités - Somme versée en réparation de dommages - Somme non taxable.

19-06-02-01-01 A la suite de l'explosion de deux usines construites par la société requérante à partir des brevets mis au point par sa société-mère, et qui ont révélé de graves manquements de cette dernière dans l'accomplissement de sa mission de concepteur, la société-mère a indemnisé sa filiale des dommages subis par elle. La somme ainsi versée ne correspond pas à une prestation de services à titre onéreux et n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

CGI 256, 272, 283
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-03-12;89pa01361 ?
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