Vu le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de budget ; il a été enregistré au greffe de la cour le 12 mai 1989 ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de budget demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "Arley" la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er juin au 30 septembre 1980, du 1er janvier au 31 juillet 1981, du 1er au 30 septembre 1981 et du 1er décembre 1981 au 31 décembre 1983, de la taxe d'apprentissage et de la taxe complémentaire à ladite taxe ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ainsi que des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de la société à responsabilité limitée "Arley" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 février 1991 :
- le rapport de Mme Simon, conseiller,
- les observations de Me Barthomeuf, avocat à la cour, pour la société "Arley",
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société à responsabilité limitée "Arley", qui a pour objet la fabrication et la commercialisation de bijoux fantaisie, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er juin au 30 septembre 1980, du 1er janvier au 31 juillet 1981, du 1er au 30 septembre 1981 et du 1er décembre 1981 au 30 septembre 1983, de la taxe d'apprentissage et de la taxe complémentaire relatives aux années 1981 et 1982 ainsi que de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue relative aux années 1981 et 1983 au motif que dès lors qu'il est constant que la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société est irrégulière, pour emport irrégulier d'un document comptable, la société "Arley" est fondée à se prévaloir de la réponse Cousté, publiée au Journal officiel du 29 novembre 1978, selon laquelle le fait pour un vérificateur d'emporter la comptabilité vicie la procédure d'imposition même en cas de taxation d'office ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives ou circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ;
Considérant que la réponse Cousté, selon laquelle l'emport irrégulier de documents au cours de la vérification de comptabilité vicie la procédure d'imposition même en cas de taxation d'office, dans la mesure où elle limite la liberté d'appréciation du juge de l'impôt dans l'exercice de ses compétences en fixant les conséquences qui s'attachent de plein droit au manquement par le service fiscal aux garanties accordées par le livre de procédures fiscales aux contribuables vérifiés, est contraire à la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé les décharges susmentionnées ; qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par la société "Arley" tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
Considérant que le ministre, qui peut soulever à tout moment un moyen de nature à justifier l'imposition, fait valoir que les déclarations de chiffre d'affaires, de taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue n'ont pas été déposées par la société "Arley" dans les délais légaux et que celle-ci se trouvait, par suite, en situation de taxation d'office ;
Considérant que la société pour établir qu'elle a régulièrement déposé ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne peut utilement produire les photocopies de déclaration dès lors qu'elle n'a pas joint l'accusé de réception postal justifiant leur transmission ; qu'elle ne conteste pas pour les autres impositions concernées ne pas avoir régulièrement déposé ses déclarations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Arley" a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement à la période relative aux impositions concernées ainsi qu'à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et la taxe d'apprentissage à laquelle sont assujettis les contribuables redevables de l'impôt sur les sociétés ne procèdent pas de la vérification de comptabilité irrégulière ; qu'en revanche, l'administration n'établit pas, par d'autres moyens de preuve que ceux procédant de cette vérification de comptabilité, que la société était assujettie à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Arley" est fondée à obtenir la décharge de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
Considérant que si la société se prévaut en se fondant sur l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la réponse Cousté précitée, cette réponse, qui traite de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens dudit article 1649 quinquies E ;
Considérant enfin que l'article L.10 du livre des procédures fiscales rendant opposables à l'administration les dispositions de la charte du contribuable vérifié, est entré en vigueur le 1er janvier 1988 ; que, par suite, la société "Arley" ne peut utilement se prévaloir de cette charte pour contester des impositions mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier 1988 ;
Article 1er : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société "Arley" a été assujettie pour les périodes du 1er janvier au 30 septembre 1980, du 1er janvier au 31 juillet 1981, du 1er au 30 septembre 1981 et du 1er décembre 1981 au 31 décembre 1983, la taxe d'apprentissage et la taxe complémentaire à ladite taxe auxquelles la société "Arley" a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 sont remises intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la demande de la SARL "Arley" est rejeté.