VU I- l'ordonnance en date du 14 février 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
VU, enregistré sous le n° 89PA01730, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1988 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8700221/1 du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. André X..., demeurant ..., la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de remettre à concurrence d'une base imposable de 1.078.000 F l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- les observations de M. André X...,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et la requête de M. X... sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de M. X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort de l'article 1966-1 du code général des impôts applicable en l'espèce que pour l'impôt sur le revenu le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est dû et de l'article L.189 du livre des procédures fiscales que la prescription est interrompue par une notification de redressement ; qu'il suit de là qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1978 le droit de reprise de l'administration expirait le 31 décembre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a expédié le 27 décembre 1982 au domicile de M. X... une notification de redressement portant sur les revenus de l'année 1978 ; que cette lettre qui a été, conformément à un ordre de réexpédition temporaire donné par l'intéressé aux services postaux, réexpédiée en poste restante à Mégève, a été retirée le lundi 3 janvier 1983 dans ce bureau de poste par M. X... ;
Considérant qu'il ressort de la règlementation postale applicable au casier de la poste restante que dès réception d'une lettre recommandée, l'agent responsable appose une empreinte du timbre à date mise au verso et indique la date à partir de laquelle elle est tenue à la disposition de son destinataire ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce ces formalités n'ont pas été respectées ; que le ministre pour établir comme il en a la charge la preuve que le pli recommandé, contenant la notification de redressement adressée à M. X..., a été tenu à sa disposition antérieurement au 1er janvier 1983 ne peut utilement se prévaloir d'une attestation du service postal de Mégève dès lors qu'elle n'indique pas la date à laquelle la lettre a été mise à la disposition de M. X... mais précise seulement la date d'arrivée du pli à Mégève ; qu'il suit de là que la prescription de l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1978 n'a pas été valablement interrompue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé par ce motif à M. X... une réduction des bases du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Considérant que, dès lors que le requérant a demandé la décharge de l'imposition contestée dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé une réduction limitée à 770.373 F de la base de ladite imposition ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge du complément de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1988 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejetée.