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28/02/1991 | FRANCE | N°89PA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 28 février 1991, 89PA01193


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SA "BALZAROTTI et UNM Réunis" ;
VU la requête présentée par la SA "BALZAROTTI et UNM Réunis" dont le siège social est ..., légalement représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil

d'Etat le 22 janvier 1988 ; la SA "BALZAROTTI et UNM Réunis" demande au C...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SA "BALZAROTTI et UNM Réunis" ;
VU la requête présentée par la SA "BALZAROTTI et UNM Réunis" dont le siège social est ..., légalement représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1988 ; la SA "BALZAROTTI et UNM Réunis" demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer les jugements n° 55033 et 55034 en date des 14 mai 1987 et 12 novembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source et des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 8 décembre 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 44.889 F, de la retenue à la source à laquelle la SA "BALZAROTTI et UNM Réunis" a été assujettie au titre de l'année 1979 ; que les conclusions de la requête de la S.A. "BALZAROTTI et U.N.M. Réunis" relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : " ... Les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa" ;
Considérant que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, exclu des charges déductibles et réintégré dans le bénéfice imposable de la SA "BALZAROTTI et UNM Réunis" pour les exercices clos les 31 décembre des années 1978, 1979 et 1980 des commissions d'un montant respectivement de 153.657 F, 238.158 F et 386.459 F versées en 1978 à la société "Intertrad" dont le siège se trouve en Suisse, et en 1979 et 1980 au "Zehner Anstalt" dont le siège se trouve au Lichtenstein ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, elle a regardé les commissions versées au "Zehner Anstalt", comme des revenus distribués devant être soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du même code ; que le contribuable ne conteste pas que la société "Intertrad" et le "Zehner Anstalt" sont soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour apprécier le caractère réel d'une opération et le caractère anormal ou exagéré de sa rémunération ; que, par suite, c'est à tort que dans sa séance du 21 février 1983, cette commission s'est déclarée incompétente pour apprécier le caractère fictif des commissions versées à la société "Intertrad" et au "Zehner Anstalt" et leur caractère anormal ou exagéré ; que cette circonstance qui n'est pas de nature à vicier la procédure a pour seul effet de mettre à la charge de l'administration la preuve des éléments de fait dont elle se prévaut ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant que par conventions en date des 31 août 1976 et 20 septembre 1978 passées respectivement avec la société "Intertrad" et le "Zehner Anstalt", la SA "BALZAROTTI et UNM Réunis" leur a confié la mission de la représenter auprès de tous fournisseurs de meubles installés en Italie et d'effectuer toutes démarches auprès de ceux-ci et des administrations moyennant le paiement des frais engagés dans ces opérations ; que l'administration ne conteste pas la réalité de ces conventions ; que la réalité de l'intervention de la société "Intertrad" et du "Zehner Anstalt" dont les intérêts ne se confondaient pas avec ceux de la société française est corroborée par l'évolution du montant des achats conclus avec des artisans italiens qui se sont élevés à 1.900.000 F en 1978, 2.505.814 F en 1979 et 3.132.000 F en 1980 ; que l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, que les sommes versées à ces intermédiaires présentent eu égard aux usages du commerce dans le secteur d'activité concerné et au montant du chiffre d'affaires rappelé un caractère anormal ou exagéré pour l'application des dispositions de l'article 238 A précité du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'article 240 du code général des impôts que les chefs d'entreprise qui versent, à l'occasion de l'exercice de leur profession, à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, notamment des commissions, doivent les déclarer en faisant ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des remboursements de frais qui lui ont été alloués ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas déclaré les commissions versées à la société "Intertrad" et au "Zehner Anstalt" ; que le moyen tiré de ce que, d'une part, ces deux entités ont la qualité de commerçant, d'autre part, les commissions versées comportent pour partie des remboursements de frais est inopérant ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir sur la base de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la position prise précédemment par l'administration pour des exercices antérieurs à ceux dont s'agit ;
Sur la retenue à la source :

Considérant qu'il ressort de l'article 119 bis - 2 du code général des impôts que les revenus distribués donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur siège en France ; que, par suite, dès lors que la société requérante a versé au "Zehner Anstalt" des commissions et ne lui a pas distribué des revenus de capitaux mobiliers, il y a lieu de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle la société a été assujettie sur la base de l'article 119 bis - 2 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "BALZAROTTI et UNM Réunis" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en tant qu'il a refusé de lui accorder la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1980 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 44.889 F en ce qui concerne la retenue à la source à laquelle la SA "BALZAROTTI et UNM Réunis" a été assujettie au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA "BALZAROTTI et UNM Réunis".
Article 2 : La SA "BALZAROTTI et UNM Réunis" est déchargée de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1980.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date des 14 mai 1987 et 12 novembre 1987 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01193
Date de la décision : 28/02/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE - Commissions versées à deux sociétés n'ayant pas leur siège en France.

19-04-01-02-06-01 Aux termes de l'article 119 bis 2 du code général des impôts les revenus distribués donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur siège en France. N'est pas assujettie à une telle retenue la société qui a versé non des revenus de capitaux mobiliers, mais des commissions justifiées à un intermédiaire ayant son siège social hors de France, même si ces éléments n'ont pas été déclarés conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts et ont pour ce motif été réintégrés dans les bénéfices imposables de ladite société.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Rémunérations payées à l'étranger à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié (article 238 A du C - G - I - ) - Commissions versées en vue de faciliter les achats de la société en Italie.

19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-09 C'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, exclu des charges déductibles et réintégré dans le bénéfice imposable d'une société française des commissions versées respectivement à deux autres sociétés, ayant leur siège social hors de France et qui avaient pour mission de faciliter ses achats en Italie, dès lors que ces commissions n'avaient pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts, et nonobstant la double circonstance, d'une part, que ces sociétés avaient la qualité de commerçant et, d'autre part, que les commissions versées comportaient pour partie des remboursements de frais.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges dont la déduction est subordonnée à déclaration en application des articles 238 et 240 du C - G - I - Nécessité d'une déclaration - Commissions versées à des entreprises ayant leur siège à l'étranger en vue de faciliter les achats de la société contribuable dans ce pays.


Références :

CGI 238 A, 109-1, 119 bis, 240, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-02-28;89pa01193 ?
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