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28/02/1991 | FRANCE | N°89PA00840

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 28 février 1991, 89PA00840


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme "SHELL Française" ;
VU la requête présentée par la société anonyme "SHELL Française" dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1988 ; la société requérante demande au Cons

eil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 60948/1 du 10 novembre 1987 par ...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme "SHELL Française" ;
VU la requête présentée par la société anonyme "SHELL Française" dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1988 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 60948/1 du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 février 1991 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- les observations de MM. X... et Humbert, pour la société anonyme "SHELL Française",
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, que la société "SHELL Française" a, depuis 1935, commercialisé certains produits pétroliers à l'aide de fûts qui faisaient l'objet d'une consignation versée par tout nouveau client ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1974 à 1977, l'administration a considéré que le montant des consignations porté en créances de tiers était exagéré et ne correspondait pas à celui des consignations des fûts susceptibles d'être encore restitués ; qu'elle a dès lors regardé les créances de consignation ainsi comptabilisées par la société comme des produits définitivement acquis par cette dernière à concurrence de 4.648.544 F et les a intégrés dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 ;
Considérant, que l'abandon par la société requérante d'une partie des fûts dans lesquels elle commercialisait ses produits doit être regardé comme une opération de vente dont le prix est celui de la consignation définitivement acquise par ladite société ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 261-3 1° du code général des impôts et 24 I-b de l'annexe IV audit code, et comme il ne l'est d'ailleurs pas contesté, de telles opérations sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que lorsque le délai au terme duquel la consignation est réputée acquise à l'entreprise soit dès l'origine en vertu de clauses contractuelles, soit statistiquement sur la base de pratiques constantes au sein de l'entreprise en cause, la vente du bien consigné doit être regardée comme intervenue durant l'exercice au cours duquel ledit délai est venu à expiration ;
Considérant, que si la société requérante n'a jamais effectué de calculs statistiques permettant de définir avec une précision suffisante le pourcentage de ses emballages consignés non restitués et le délai à l'expiration duquel le montant de la consignation peut être regardé comme lui étant définitivement acquis, elle fait cependant valoir, de façon pertinente, que la taxation globale à la taxe sur la valeur ajoutée de la quasi-totalité des consignations inscrites au bilan de la première année vérifiée non prescrite a eu pour effet d'assujettir à ladite taxe des opérations de consignations initiées durant les années antérieures et pour lesquelles le fait générateur de la taxe a pu intervenir au cours d'une période prescrite ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer le montant des consignations de fûts, tonnelets, bidons et autres emballages du même type pouvant être regardé comme définitivement acquis à la requérante et passible de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la société "SHELL Française", d'ordonner à cette fin un supplément d'instruction contradictoire ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société "SHELL Française" tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1974, il sera procédé par les soins du ministre délégué au budget, contradictoirement avec la société, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, au vu des justifications produites par la société et de toute analyse statistique appropriée s'appuyant sur les pièces comptables ou autres détenues par la requérante, le montant des consignations d'emballages effectuées antérieurement au 1er janvier 1974 et pouvant être regardé comme définitivement acquis à l'entreprise durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1974.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué au budget un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00840
Date de la décision : 28/02/1991
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Divers - Activités des personnes morales - Montant des consignations perçues par une entreprise pétrolière au titre de fûts servant à la commercialisation de ses produits - Date à laquelle les consignations sont réputées acquises à l'entreprise (1).

19-06-02-01-01 L'abandon à sa clientèle par une entreprise pétrolière d'une partie des fûts consignés utilisés pour la commercialisation de ses produits constitue une opération de vente passible de la taxe sur la valeur ajoutée dont le prix est celui de la consignation. La vente des biens consignés doit être regardée comme intervenue durant l'exercice au cours duquel la consignation est réputée définitivement acquise à l'entreprise, soit en vertu des contrats passés avec la clientèle, soit en raison des usages de la profession.


Références :

CGI 261 par. 3
CGIAN4 24-I b

1.

Rappr. CE, 1975-05-16, Société générale des eaux minérales de Vittel, p. 309


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: M. Lotoux
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-02-28;89pa00840 ?
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