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28/02/1991 | FRANCE | N°89PA00756

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 28 février 1991, 89PA00756


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. de BEISTEGUI ;
VU la requête présentée par M. de BEISTEGUI demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988, M. de BEISTEGUI demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement n° 844787 du 4 février 1988 p

ar lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande te...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. de BEISTEGUI ;
VU la requête présentée par M. de BEISTEGUI demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988, M. de BEISTEGUI demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement n° 844787 du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 en sa qualité de propriétaire du château de Groussay à Monfort-l'Amaury ;
2°) de le décharger de l'imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 février 1991 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : "I - le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visée à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants ... le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation ... il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie ... II - dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés ... par les propriétaires ..." ;
Considérant que le château que possède M. de BEISTEGUI à Groussay, dans la commune de Monfort-l'Amaury et pour lequel il est imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties constitue en l'espèce un des locaux de référence de la commune ; que la contestation de sa valeur locative conduit nécessairement à remettre en cause le tarif d'évaluation retenu au niveau communal ;
Considérant que le requérant conteste la valeur locative au mètre carré attribuée à son immeuble, soit 78 F ; que ces conclusions ne sont pas recevables, faute d'avoir été présentées dans le délai et les formes prévus à l'article 1503 II précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de BEISTEGUI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de BEISTEGUI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00756
Date de la décision : 28/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Détermination de la valeur locative - Détermination par comparaison - Contestation de la valeur locative d'un local de référence - Conditions de recevabilité - (article 1503 II du C.G.I.).

19-03-03-01 La contestation de la valeur locative au mètre carré attribuée à un local de référence implique nécessairement la remise en cause du tarif communal d'évaluation. Dès lors, le propriétaire du bien en cause n'est pas recevable à contester cette valeur locative au mètre carré après l'expiration du délai prévu à l'article 1503 II du code général des impôts.


Références :

CGI 1503 par. II


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: M. Gayet
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-02-28;89pa00756 ?
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