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14/02/1991 | FRANCE | N°89PA01187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 14 février 1991, 89PA01187


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ;
VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988 ; l...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ;
VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988 ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement n° 55518/2 du 29 octobre 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de Mme X... à raison d'un taux d'imposition de 15 % en ce qui concerne les produits de brevets qu'elle a perçus en qualité d'héritière ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable... aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : ...Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication" ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : "I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire. Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 1O % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 92 et 93 quater que la perception par un inventeur des produits de la cession ou de la concession de ses brevets constitue l'exercice d'une profession non commerciale ; qu'il en est de même de la perception de ces produits par ses héritiers lorsqu'ils exploitent les droits dont ils ont hérité dans les mêmes conditions que l'inventeur lui-même ;
Considérant qu'il est constant que les sommes en cause dans le présent litige proviennent de l'exploitation des inventions réalisées par M. X... et ont été versées en 1981 et 1982 à Mme X... en sa qualité d'héritière de son mari, dans des conditions dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été différentes de celles dans lesquelles M. X... percevait les mêmes produits avant son décès ; que ces sommes doivent dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être regardées comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale et être imposées entre les mains de Mme X... au taux de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a réduit l'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 en substituant le taux d'imposition de 10 % à celui de 15 % qui avait été appliqué aux produits d'inventions qu'elle a perçus en qualité d'héritière de son mari ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA01187
Date de la décision : 14/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Inventeurs - Cession ou concession de brevets et de marques de fabrique (article 92 du C.G.I.) - Perception des produits de cessions ou de concessions de brevets - Héritiers de l'inventeur - Régime d'imposition (1).

19-04-02-05-01 Pour l'application des dispositions combinées des articles 92 et 93 quater du code général des impôts la perception des produits de cession ou de concession de brevets pour les héritiers de l'inventeur constitue l'exercice d'une profession non commerciale dès lors que les héritiers exploitent leurs droits dans les mêmes conditions que l'inventeur. Lorsqu'il en est ainsi, ces héritiers bénéficient du taux particulier d'imposition de 10 % des plus-values à long terme.


Références :

CGI 39 terdecies, 92, 93 quater

1. Comp. CE, 1984-07-11, 45550, p. 262


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Gayet
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-02-14;89pa01187 ?
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