VU l'ordonnance en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Bernard X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 52322 du 10 juillet 1985 ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. X... demeurant ... par la SCP NICOLAS, MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 3 avril et le 30 juillet 1986 ; M. X... demande au Conseil :
1°) d'annuler le jugement n° 52322 en date du 10 juillet 1985 ;
2°) de condamner l'office de la recherche scientifique et technique outre-mer à lui rembourser la somme de 52.405,16 F, majorée des intérêts de droit à compter de sa réclamation, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'établissement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 :
- le rapport de Mme JEANGIRARD-DUFAL, président-rapporteur,
- les observations de la S.C.P. MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Bernard X..., et de celles de Me COSMIDIS, avocat à la cour, substituant la S.C.P. CAPORAL et BIERE, avocat à la cour, pour l'office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... sollicite le remboursement par l'office de la recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM) d'une somme de 52.405,16 F qu'il a versée en 1981 à la société Le "Froid industriel" ; qu'il prétend que cette somme correspondrait au paiement de produits alimentaires destinés à la cantine de la maison des stagiaires de l'ORSTOM à Adiopodoumé (Côte d'Ivoire), dont il assurait la gestion depuis 1977 ; que, cependant, le requérant n'apporte aucun élément de preuve de ce que cette somme, qui ne figurait pas dans la comptabilité de l'établissement, aurait été effectivement due par l'ORSTOM et ne constituait pas une dette qui lui incombait personnellement ;
Considérant que M. X... invoque la faute qu'aurait commise l'ORSTOM en l'obligeant à verser cette somme et en le regardant ainsi comme un comptable de fait alors que cette qualification n'aurait pu, selon lui, relever que de la cour des comptes ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait subi une telle contrainte de la part de l'ORSTOM ; qu'il est constant que M. X... a réglé le 29 avril 1981 à la société anonyme "le Froid industriel" la somme de 2.640.258 F CFA que celle-ci réclamait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été obligé par l'ORSTOM de verser cette somme ;
Considérant que si M. X... estime que l'ORSTOM aurait également commis une faute en n'abondant pas suffisamment la trésorerie de l'établissement, en fixant des tarifs insuffisants par rapport au coût de la vie en Côte d'Ivoire, et en laissant s'installer un déficit, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant des carences qu'il impute à l'ORSTOM ; qu'il ne saurait par ailleurs se prévaloir devant le juge des insuffisances du contrôle exercé par son employeur sur la manière dont il assurait la gestion de la cantine d'Adiopodoumé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.