VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 mai 1989 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°66/61-1 en date du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de décider que Mme X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui avaient été mis à sa charge au titre de 1983 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : - "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription.... En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus" ;
Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris accordant à Mme X... le bénéfice, au titre des années 1983 et 1984, des dispositions de l'article 163 du code général des impôts à raison de revenus perçus à l'occasion de la vente d'un premier livre ;
Sur l'année 1983 :
Sur la loi fiscale :
Considérant que Mme X... exerçait en 1983 l'activité de metteur en scène et a perçu, à ce titre, 159.862 F de salaires ; qu'elle a publié la même année un livre qui lui a rapporté 306.144 F de droits d'auteur ; qu'elle a, par voie de réclamation contentieuse en date du 15 mai 1985, demandé à bénéficier des dispositions de l'article 163 précité ; que le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation le 21 mars 1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits d'auteur nettement supérieurs tant aux revenus des années précédentes qu'aux salaires dont Mme X... a disposés en 1983 sont le fruit d'une nouvelle activité professionnelle qu'elle a débutée cette année et poursuivie les années suivantes, en faisant paraître un second livre en 1985, et cela nonobstant le fait qu'elle exerçait également et a continué d'exercer son activité de metteur en scène ; que, dès lors, les revenus tirés par Mme X... de l'exercice normal d'une nouvelle profession en 1983 ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article 163 du code ;
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
Considérant que Mme X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales qui ne s'appliquent qu'aux seuls contribuables assujettis à des impositions supplémentaires consécutives à des redressements ;
Sur l'année 1984 :
Considérant que si, par une lettre en date du 14 mai 1985, postérieure à l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année 1984, Mme X... a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 163 précité, en expliquant d'ailleurs que, d'elle-même, elle n'avait déclaré au titre de cette année qu'un cinquième des droits d'auteur perçus en 1984, et si aucune réponse ne lui a été adressée, il est constant que l'administration n'a procédé à aucun rehaussement des bases déclarées de la contribuable ; que, dès lors, celle-ci n'était pas fondée à demander un dégrèvement au tribunal administratif qui a admis à tort ses conclusions en prononçant une réduction de ses bases imposables au titre de cette année ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et de déclarer les conclusions de la demande de première instance de Mme X... sans objet et, de ce fait, irrecevables ;
Article 1er : Mme X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1983.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... relative à l'année 1984 sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 janvier 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.