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06/11/1990 | FRANCE | N°89PA02663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 06 novembre 1990, 89PA02663


VU la requête présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1989 ; l'Agence demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 514 en date du 1er juin 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé sa décision du 31 décembre 1987 rejetant la demande de levée de forclusion présentée par M. Ernest X... sur le fondement de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 pour la perte d'une

villa sise en Algérie à Bousfer Plage et a renvoyé l'intéressé devant l'...

VU la requête présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1989 ; l'Agence demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 514 en date du 1er juin 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé sa décision du 31 décembre 1987 rejetant la demande de levée de forclusion présentée par M. Ernest X... sur le fondement de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 pour la perte d'une villa sise en Algérie à Bousfer Plage et a renvoyé l'intéressé devant l'Agence pour instruction de sa demande ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 octobre 1990 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,
- les observations de M. Ernest X...,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 : "Le secrétaire de la commission, après avoir enregistré la requête, en communique une copie à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ... L'Agence dispose ... pour déposer ses observations en réponse à celle du demandeur ou des intervenants d'un délai de deux mois à compter de leur notification" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, par requête enregistrée le 22 janvier 1988, demandé à la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans l'annulation de la décision du 31 décembre 1987 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi du 16 juillet 1987 ; que sa requête a été communiquée par les soins du secrétaire de la commission au directeur général de l'Agence, lequel a conclu à l'incompétence territoriale de ladite commission ; que le dossier de la requête a, à la suite de la décision d'incompétence rendue par la commission le 29 juin 1988, été transmis à la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ; que, bien que la requête ait été antérieurement communiquée au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, il appartenait à la commission nouvellement saisie de le mettre à même de présenter des observations sur les mérites de cette requête dès lors que l'Agence avait, devant la commission primitivement saisie, uniquement conclu à l'incompétence territoriale de ladite commission ; qu'il s'ensuit que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à, en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de ladite loi, que sont exclues du bénéfice de la levée de forclusion les personnes ayant, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, demandé à bénéficier des dispositions de cette loi pour d'autres éléments de leur patrimoine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a formulé, le 30 octobre 1971, une demande d'indemnisation pour la perte des droits qu'il possédait sur une maison sise ... dont il était propriétaire en indivision avec son frère ; que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de la levée de forclusion instituée par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 pour l'indemnisation d'une villa sise à Bousfer Plage dont il aurait été seul propriétaire et dont il aurait été dépossédé ; qu'ainsi, nonobstant le mandat donné le 16 décembre 1964 à l'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés pour la préservation de cette villa et la circonstance, à la supposer établie, que d'autres personnes se trouvant dans le même situation que lui auraient été indemnisées, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 décembre 1987 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de le faire bénéficier de la levée de forclusion instituée par les dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Article 1er : La décision n° 514 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 1er juin 1989 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA02663
Date de la décision : 06/11/1990
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE - Levée de forclusion (art - 4 de la loi du 16 juillet 1987) - Etendue - Personnes ayant - dans les délais fixés à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 - demandé le bénéfice de cette loi pour d'autres éléments de leur patrimoine (1).

46-06-01-01 Il résulte de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, éclairé par les travaux préparatoires, que sont exclues du bénéfice de la levée de forclusion qu'il prévoit les personnes demandant sur son fondement à être indemnisées pour un bien dont elles auraient été dépossédées, alors qu'elles ont déjà été indemnisées, en vertu de ces dispositions, pour un autre élément de leur patrimoine (1).

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION - Communication de la demande d'indemnisation à l'A - N - I - F - O - M - Communication par la commission territorialement compétente nonobstant la communication par la commission précédemment et incompétemment saisie - Obligation.

46-06-05-02, 54-04-03-01 En vertu de l'article 9 du décret du 9 mars 1971, la commission du contentieux de l'indemnisation compétente est tenue, sous peine d'entacher la procédure d'irrégularité, de communiquer à l'A.N.I.F.O.M., la demande déposée devant une autre commission dès lors que l'agence s'est bornée devant cette dernière, en réponse à la communication de ladite demande, à solliciter le transfert du dossier sans conclure au fond.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Obligation de communication - Existence - Outre-mer - Contentieux de l'indemnisation des français dépossédés - Demande d'indemnisation communiquée par une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer territorialement incompétente - Obligation de la commission compétente de la communiquer à nouveau à l'A - N - I - F - O - M - Existence.


Références :

Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 9
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4

1. Comp. CAA de Lyon, 1990-03-29, A.N.I.F.O.M. c/ d'Abusco, n° 89LY01557 et 1990-03-29, A.N.I.F.O.M. c/ Aknin, n° 89LYO1512


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Mesnard
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-11-06;89pa02663 ?
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