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06/11/1990 | FRANCE | N°89PA02018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 06 novembre 1990, 89PA02018


Vu la requête présentée pour M. X..., demeurant ...0déon, 75006 Paris, par la S.C.P. Lefèvre, Mallmann, Chardigny et Bijloos, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 10 avril 1989 au greffe de la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 68409/2 du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66...

Vu la requête présentée pour M. X..., demeurant ...0déon, 75006 Paris, par la S.C.P. Lefèvre, Mallmann, Chardigny et Bijloos, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 10 avril 1989 au greffe de la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 68409/2 du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 octobre 1990 :
- le rapport de Mme Martin, conseiller,
- les observations de la S.C.P. Lefèvre, de Mallmann, Chardigny et Bijloos pour M. Yves X...,
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1978 : "Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles" ; qu'aux termes de l'article 150 M du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé ...sont exonérées ...à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cédé, en 1981, 360 actions d'une société à prépondérance immobilière qui lui avaient été attribuées gratuitement à la suite d'augmentations de capital réalisées par incorporation de réserves en 1963 et en 1976 ; que l'administration, estimant que les actions gratuites devaient être réputées acquises au jour de leur attribution, a taxé la plus-value qui découlait de leur cession, intervenue moins de vingt ans après leur attribution ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 159 du code général des impôts : "2 - L'attribution gratuite d'actions ...opérée soit dans les conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution" ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions sont relatives au seul cas où une opération d'augmentation de capital impliquerait une distribution de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers mais n'exonèrent pas les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions attribuées gratuitement ; qu'elles ne peuvent, par suite, faire échec à l'application des dispositions de l'article 150 A bis prescrivant l'imposition, dans une autre catégorie de revenus, des plus-values provenant de la cession de certains titres réputés représentatifs de biens immeubles ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 150 A et 150 M du code général des impôts que les plus-values à long terme portant sur des actions gratuites sont exonérées à compter de la vingtième année après l'acquisition de celles-ci ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de la loi susvisée du 24 juillet 1966 que les actions nouvelles doivent être réputées acquises à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 178 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui prévoit la possibilité d'augmenter le capital social "soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes", pour soutenir que les actions distribuées gratuitement en 1963 et en 1976 ne seraient que le démembrement des actions anciennes et devraient dès lors être regardées comme détenues depuis la date d'acquisition, en 1959, des titres anciens ; qu'il ne peut pas davantage invoquer le fait que les conditions d'imposition de la plus-value auraient été différentes si l'augmentation du capital de la société avait été réalisée au moyen d'une majoration de la valeur nominale des actions préexistantes, dès lors que les modalités selon lesquelles a été réalisée cette augmentation de capital résultent du choix librement exercé par la société entre les deux possibilités qui lui étaient ouvertes par les dispositions de l'article 178 de la loi du 24 juillet 1966 ; que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant ; que M. X... ne saurait davantage se prévaloir, pour soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu comme date d'acquisition celle de l'attribution des actions gratuites, qui marque l'entrée effective des titres dans le patrimoine de l'associé, ni des règles générales du droit des sociétés, qui ne sauraient, en tout état de cause, faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 150 A bis du code général des impôts, ni de la circonstance que le prix d'acquisition des actions a été nul ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X... ne peut invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni une instruction administrative antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1978 ni une instruction administrative du 7 décembre 1978, publiée sous le n° 8 M-9 78 dans son paragraphe 23, qui a trait à l'augmentation du nominal des titres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA02018
Date de la décision : 06/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) -Exonération de la plus-value en fonction de la durée de détention du bien (article 150 M du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1982) - Point de départ du délai de vingt ans dans le cas de cession d'actions gratuites des sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 150 A bis du code général des impôts.

19-04-02-08-02 Lorsque les titres d'une société entrant dans le champ d'application de l'article 150 A bis du code général des impôts ont été attribués gratuitement au cédant à la suite d'une augmentation de capital de la société, le point de départ du délai de vingt ans mentionné à l'article 150 M est la date d'attribution de ces titres, et non la date d'acquisition des titres que le cédant détenait avant l'augmentation du capital.


Références :

CGI 150 A bis, 150 A, 150 M, 159
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Instruction 8M-9-78 du 07 décembre 1978 par. 23
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 178
Loi 78-688 du 05 juillet 1978


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-11-06;89pa02018 ?
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