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02/10/1990 | FRANCE | N°89PA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 octobre 1990, 89PA01666


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE INTERNATIONALE DE TELEVISION ET COMMUNICATION (I.T.C.) dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux, par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement le 27 février et le 16 juin 1989 ; la SOCIETE INTERNATIONALE DE TELEVISION ET COMMUNICATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8709299/6 du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande, d'une part,

en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision i...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE INTERNATIONALE DE TELEVISION ET COMMUNICATION (I.T.C.) dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux, par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement le 27 février et le 16 juin 1989 ; la SOCIETE INTERNATIONALE DE TELEVISION ET COMMUNICATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8709299/6 du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande, d'une part, en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa réclamation gracieuse en date du 12 mai 1987 tendant principalement à la signature par la direction générale des télécommunications du contrat permettant l'utilisation par cette société du satellite Telecom 1 pour la transmission de programmes télévisuels, d'autre part, en ne déclarant l'Etat responsable que pour moitié du préjudice subi par la SOCIETE INTERNATIONALE DE TELEVISION ET COMMUNICATION résultant des engagements pris par l'Etat à son égard quant à la conclusion dudit contrat, engagements non tenus par la suite, en considérant que l'exposante avait commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, et, enfin, en ayant limité la période de son préjudice indemnisable à celle courant du 28 janvier au 1er septembre 1986 ;
2°) de faire droit dans leur intégralité à ses conclusions présentées en première instance, les indemnités devant porter intérêts et ceux-ci être capitalisés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi 82-652 du 29 juillet 1982 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 :
- le rapport de Mme JEANGIRARD-DUFAL, président-rapporteur,
- les observations de la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de casation pour la SOCIETE INTERNATIONALE DE TELEVISION ET DE COMMUNICATION,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que l'autorisation délivrée le 28 mars 1985 à la SOCIETE INTERNATIONALE DE TELEVISION ET DE COMMUNICATION (I.T.C.) d'offrir un service de communication audiovisuelle dénommé "l'animation professionnelle", sur le fondement de l'article 78 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ne pouvait, par elle-même - bien que le cahier des charges qui lui est annexé comporte une disposition définissant la zone de couverture du service en considération de celle couverte par le système français de télécommunications par satellites - conférer à cette société un droit à disposer de l'un des canaux disponibles sur les satellites en fonctionnement ; que dès lors le moyen tiré de ce que les droits acquis de la SOCIETE INTERNATIONALE DE TELEVISION ET DE COMMUNICATION (I.T.C.) auraient été méconnus doit être écarté ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'après élaboration de deux projets de contrats destinés à la société par la direction du programme Telecom 1 le 28 janvier et le 6 février 1986, ladite société a, par telex du 24 février 1986, faisant suite à une réunion des parties concernées, donné son accord à une modification de ce dernier projet et fait savoir qu'elle constituerait la caution exigée de 20 millions de francs ; que, par telex du 25 février 1986, la direction du programme Telecom 1 a pris acte de cet accord et fait connaître à la société que le texte du contrat était soumis aux autorités du ministère des postes et télécommunications dont la position leur serait communiquée dès que possible ; que les autorités du ministère ont exprimé leur accord sous la forme d'une lettre du 24 avril 1986 du secrétaire d'Etat aux télécommunications, autorisant le directeur général des télécommunications à signer dans les meilleurs délais le contrat, lettre dont il n'est pas contesté qu'elle a été immédiatement portée à la connaissance de la SOCIETE INTERNATIONALE DE TELEVISION ET DE COMMUNICATION ; que, compte-tenu de cette lettre et de l'état d'élaboration du contrat à cette date, la SOCIETE INTERNATIONALE DE TELEVISION ET DE COMMUNICATION pouvait estimer qu'elle avait alors l'assurance que le contrat allait être rapidement signé ; que, si l'administration soutient que la non-signature du contrat procède de considérations tirées de l'intérêt général du service, elle n'apporte aucun élément précis susceptible de justifier de l'existence de ces considérations en avril 1986 ; que l'abandon du projet doit dès lors être regardé comme une rupture fautive de la promesse de contracter faite par la direction des télécommunications, rupture qui, dans les circonstances de l'espèce, engage entièrement la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède d'une part que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déclaré l'Etat responsable de la moitié seulement du préjudice subi et, d'autre part, que le ministre n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident que l'Etat soit dégagé de toute responsabilité ;
Sur le préjudice :

Considérant toutefois que le préjudice dont l'Etat doit assurer la réparation doit être limité à celui résultant de ce qu'un comportement prudent imposait à la SOCIETE INTERNATIONALE DE TELEVISION ET DE COMMUNICATION, en l'absence de signature effective du contrat ; que si à cet égard, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le préjudice ne saurait être défini par la seule référence à une période donnée, la société ne pouvait, sans faire preuve d'imprudence, s'engager au-delà de ce qui était nécessaire pour constituer, dans le cadre d'une gestion rationnelle, un nombre suffisant d'émissions pour commencer l'exploitation dès la mise à sa disposition du canal du satellite sollicité ; qu'ainsi les dépenses éventuellement engagées avant la réception de la lettre du 24 avril 1986, ou excédant la quantité d'émissions strictement nécessaires au démarrage de l'exploitation, relèvent d'une imprudence de la part de la SOCIETE INTERNATIONALE DE TELEVISION ET DE COMMUNICATION, ne sont pas la conséquence directe du comportement de l'Etat, et doivent donc rester à la charge exclusive de la société ; que dès lors cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la réparation de la totalité du préjudice qu'elle allègue incombe en tout état de cause à l'Etat ; qu'il appartiendra au tribunal administratif, éventuellement après une nouvelle expertise, s'il l'estime utile, de chiffrer le montant du préjudice ainsi défini lorsqu'il statuera sur les conclusions dont il demeure saisi ;
Article 1 : L'Etat est déclaré responsable du préjudice subi par la SOCIETE INTERNATIONALE DE TELEVISION ET DE COMMUNICATION et correspondant aux dépenses que celle-ci a engagées, à partir de la réception de la lettre du secrétaire d'Etat aux télécommunications du 24 avril 1986, pour constituer, dans le cadre d'une gestion rationnelle, un nombre suffisant d'émissions pour commencer l'exploitation dès la mise à sa disposition du canal de satellite sollicité.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que des conclusions du recours incident du ministre sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01666
Date de la décision : 02/10/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES - Existence d'une faute - Projet de contrat finalement non signé devant permettre à une société de télécommunication de disposer d'un canal de satellite.

60-01-03-03 Société de télécommunications titulaire d'une autorisation d'offrir un service de communication audiovisuelle ayant donné son accord à un projet de contrat élaboré par la direction générale des télécommunications pour la mise à disposition de la société d'un canal du satellite Telecom 1 et accepté de constituer la caution requise. Compte tenu du degré d'avancement de l'élaboration dudit contrat et de la décision, portée à la connaissance de la société, du ministre des télécommunications d'en autoriser la signature dans les meilleurs délais, la société pouvait estimer qu'elle avait l'assurance d'une signature rapide du contrat. L'administration ne justifiant pas, à la date de cette décision, de considérations d'intérêt général l'ayant conduite à renoncer à cette signature, l'abandon du projet doit être regardé comme une rupture fautive par la direction des télécommunications de sa promesse de contracter qui, dans les circonstances de l'espèce, engage entièrement la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Préjudice correspondant à des frais et charges - Préjudice causé à une société de télécommunication par la non-signature du contrat devant lui accorder la disposition d'un canal de satellite.

60-04-03-02 Le préjudice, né de la rupture de la promesse faite par l'administration d'accorder par contrat à une société la disposition d'un canal de satellite, est limité aux dépenses engagées par cette société à partir de la date à laquelle elle a pu avoir la certitude de l'aboutissement du projet, et utilisées à la constitution, dans le cadre d'une gestion rationnelle, du nombre suffisant d'émissions pour commencer l'exploitation dès la mise à sa disposition du canal sollicité.


Références :

Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 78


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: Mme Jeangirard-Dufal
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-10-02;89pa01666 ?
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