La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1990 | FRANCE | N°89PA01278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 octobre 1990, 89PA01278


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. CHIEN CHOW Y... ;
VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. René X... CHOW Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs Didier et Caroline, demeurant ... par la S.C.P. DESACHE-GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à

la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du ...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. CHIEN CHOW Y... ;
VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. René X... CHOW Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs Didier et Caroline, demeurant ... par la S.C.P. DESACHE-GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars et 24 juin 1988 ; M. CHIEN CHOW Y... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler un jugement n° 382-84 en date du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier départemental Félix Guyon soit déclaré responsable du décès de Mme Danièle X... CHOW Y... survenu le 6 juillet 1979 à la suite d'un accouchement ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une indemnité de 550.000 F, soit 150.000 F pour lui-même et 200.000 F pour chacun de ses enfants, augmentée des intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré par M. CHIEN CHOW Y... de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, il ne peut qu'être écarté ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi lors de l'instance pénale, que l'obésité dont était atteinte Mme CHIEN CHOW Y... "rendait considérable le risque de toute intervention chirurgicale et de toute anesthésie" ; que, compte tenu de ce risque, la circonstance que l'anesthésie générale dont elle a été l'objet le 1er juillet 1979 au centre hospitalier départemental Félix Guyon à Saint-Denis (Réunion) en vue d'y subir une césarienne ait été conduite par deux infirmières aides-anesthésistes qui se sont relayées au cours de l'intervention, sans qu'aient été, au préalable, effectués une radiographie pulmonaire et un bilan cardio-vasculaire et sans que le médecin anesthésiste ait été prévenu de l'opération et de l'état de la patiente, a été constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier qui a compromis les chances qu'avait la patiente de survivre au bronchospasme dont elle a été victime pendant l'intervention ; qu'il s'ensuit que M. CHIEN CHOW Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a refusé de déclarer le centre hospitalier départemental Félix Guyon responsable du décès de Mme Chien Chow Y... ;
Sur le préjudice :
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. CHIEN CHOW Y... et ses deux enfants du fait du décès de leur épouse et mère en condamnant le centre hospitalier départemental Félix Guyon à verser à M. CHIEN CHOW Y... une indemnité de 220.000 F, soit 100.000 F pour lui-même et 60.000 F pour chacun de ses deux enfants ; Sur les intérêts :
Considérant que M. CHIEN CHOW Y... a droit à ce que les intérêts de la somme susmentionnée de 220.000 F courrent à compter du 15 décembre 1983, date de réception par le centre hospitalier départemental Félix Guyon de sa demande préalable d'indemnisation ;
Article 1er : Le jugement n° 382-84 du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 2 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier départemental Félix Guyon à Saint-Denis versera à M. CHIEN CHOW Y... une indemnité de 220.000 F, soit 100.000 F pour lui-même et 60.000 F pour chacun de ses deux enfants.
Article 3 : La somme susmentionnée de 220.000 F portera intérêts à compter du 15 décembre 1983.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. CHIEN CHOW Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01278
Date de la décision : 02/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Césarienne sous anesthésie générale d'une parturiente hors d'état de subir une anesthésie ou une opération chirurgicale - Anesthésie par deux aides-anesthésistes sans les examens préalables nécessaires (1).

60-02-01-01-01-01 La pratique d'une césarienne sous anesthésie générale sans avoir procédé au préalable à une radiographie pulmonaire et à un bilan cardio-vasculaire et sans que le médecin anesthésiste ait été prévenu de l'opération conduite avec deux aides-anesthésistes, alors que l'état de la patiente rendait considérable le risque de toute intervention chirurgicale et de toute anesthésie, est constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier qui a compromis les chances de l'intéressée de survivre au bronchospasme dont elle a été victime pendant l'intervention (1).


Références :

1. Comp. CE, 1978-02-22, Hôpital de Voiron ;

CE, 1986-10-22, Mme Vilmot, T. p. 705


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: Mme Mesnard
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-10-02;89pa01278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award