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26/06/1990 | FRANCE | N°89PA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 26 juin 1990, 89PA00604


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société Nike ;
Vu la requête présentée par la société anonyme Nike, représentée par son liquidateur la société Fides, dont le siège social est ... 12, (Suisse) ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1988 ;

la société Nike demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société Nike ;
Vu la requête présentée par la société anonyme Nike, représentée par son liquidateur la société Fides, dont le siège social est ... 12, (Suisse) ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1988 ; la société Nike demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 66021/1 du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de décider le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
4°) d'accorder à titre exceptionnel le maintien du sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n°89-935 du 29 décembre 1989, notamment son article 105 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.30 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de Mme Ducarouge, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 990 D du code général des impôts : "Les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits" ; qu'aux termes de l'article 990 H du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée à l'article 990 D qui auront, avant le 31 décembre 1983, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une taxe forfaitaire égale à 15 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement. Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération. Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982" ;
Considérant que, par un acte du 16 novembre 1983, la société anonyme Nike a attribué à une personne physique la propriété d'un appartement sis ... ; que lors de l'enregistrement de cet acte, la société a opté pour le paiement de la taxe forfaitaire de 15 p. 100 prévue par les dispositions précitées de l'article 990 H ; que la société soutient que le paiement de cette taxe l'a libérée des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 à raison de l'immeuble attribué ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales que doivent être regardées comme constituant une vérification fiscale au sens de l'article 990 H du code précité toutes les procédures de contrôle prévues aux articles L.10 à L.14 dudit livre ; que, si une simple demande de renseignements n'engage ni n'annonce aucune de ces procédures, il en est autrement de l'exercice du droit de communication, d'une demande de justification ou d'une mise en demeure s'intégrant à un contrôle, les actes correspondants pouvant précéder, sans se confondre avec elles, une vérification d'ensemble ou une vérification de comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, par lettre du 10 octobre 1980, mis en demeure la société Nike de produire une déclaration d'existence, une copie de ses statuts, les déclarations des résultats des exercices clos de 1976 à 1979, et de désigner un représentant en France ; que, si cette mise en demeure ne se rattache pas à une vérification de comptabilité, laquelle n'a été annoncée que le 9 novembre 1982, et si elle n'avait donc pas à comporter les mentions exigées par l'article L.47 du livre des procédures fiscales, elle a constitué, notamment par la mise en demeure de produire la déclaration des résultats des exercices non prescrits, l'engagement d'une vérification fiscale au sens des dispositions précitées de l'article 990 H du code ; qu'ainsi la société Nike doit être regardée, nonobstant la circonstance qu'aucune vérification de comptabilité n'ait été entreprise dans les deux années suivantes et que la mise en demeure du 10 octobre 1980 n'ait pu concerner que les impositions établies au titre d'années antérieures à 1980, comme ayant fait l'objet d'une vérification fiscale engagée avant le 19 octobre 1982 au sens des dispositions précitées de l'article 990 H du code ; que, dans ces conditions, la société ne peut bénéficier du caractère libératoire de la taxe de 15 p. 100 payée par elle lors de l'enregistrement de l'acte de 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Nike n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Nike est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00604
Date de la décision : 26/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LOIS D'AMNISTIE FISCALE -Caractère libératoire, en ce qui concerne les impôts ou pénalités exigibles à raison de la détention d'immeubles en France par des personnes morales étrangères, de la taxe forfaitaire de 15 % prévue à l'article 990 D du C.G.I. - Condition tenant à l'absence de vérification fiscale engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.

19-01-01-04 Selon l'article 990 H du code général des impôts, la perception de la taxe forfaitaire de 15 % instituée par l'article 990 D du code est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération et libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982. Il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales que doivent être regardées comme constituant une vérification fiscale au sens de l'article 990 H toutes les procédures de contrôle prévues aux articles L.10 à L.14 dudit livre ; si une simple demande de renseignements n'engage ni n'annonce aucune de ces procédures, il en est autrement de l'exercice du droit de communication, d'une demande de justification ou d'une mise en demeure s'intégrant à un contrôle, les actes correspondants pouvant précéder, sans se confondre avec elles, une vérification d'ensemble ou une vérification de comptabilité. La mise en demeure adressée à une société par le service de produire une déclaration d'existence, une copie de ses statuts, les déclarations des résultats de quatre exercices et de désigner un représentant en France constitue l'engagement d'une vérification fiscale au sens de l'article 990 H du code général des impôts (1).


Références :

CGI 990 D, 990 H
CGI Livre des procédures fiscales L10 à L14, L47

1.

Cf. Cass. Com., 1988-05-31, n° 86-19468N ;

Cass. Com., 1989-09-02, n° 86-16921.


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-06-26;89pa00604 ?
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