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26/06/1990 | FRANCE | N°89PA00437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 26 juin 1990, 89PA00437


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Y... ;
Vu la requête présentée pour M. Paul Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1988 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler le jugement n° 62351/1-63614/1 du 12 janvier 1988 ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Y... ;
Vu la requête présentée pour M. Paul Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1988 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 62351/1-63614/1 du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de Mme Simon, conseiller,
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1991 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Sous réserve des dispositions particulières relatées par la présente codification et pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts faisant l'objet de ladite codification, les agents des impôts ont le droit d'obtenir des contribuables ou assujettis communication des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses" ; qu'aux termes de l'article 1649 septies du même code : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 novembre 1977, l'administration a envoyé à M. Y... un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de sa situation personnelle et un avis de vérification de comptabilité relatif à ses bénéfices industriels et commerciaux ; que, pour soutenir que ces vérifications auraient commencé antérieurement à l'envoi de ces avis, le contribuable fait valoir que l'administration fiscale lui a demandé dès le 21 juin 1977 de lui présenter ses factures d'achat, la copie de ses factures de vente ainsi que le "dossier cession SI Globe Union" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a eu connaissance antérieurement au 22 mai 1978, date à laquelle elle a procédé à l'audition d'une des parties à une opération immobilière à la réalisation de laquelle M. Y... a participé, de la promesse qui avait été faite à ce dernier de percevoir une somme de 200.000 F en rémunération de son entremise ; que, par suite, la réintégration de cette somme de 200.000 F dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 1974 par M. Y... ne procède pas de l'intervention de l'administration le 21 juin 1977 auprès du requérant ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à prétendre que le redressement en litige a été effectué en violation des dispositions précitées de l'article 1649 septies du code général des impôts ;
Considérant qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, la notification de redressement adressée à M. Y... intéressait nécessairement, en l'espèce, tant ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux que son revenu global et satisfaisait, par suite, aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors applicable ; que la circonstance que l'administration n'ait pas procédé, à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du requérant, à une notification l'informant de l'absence de redressements établis à un autre titre est sans influence sur la régularité du redressement contesté ;

Considérant enfin que si les dispositions de l'article 1649 quinquies A ne font pas obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie en vertu de cet article, reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article 1966 du code, repris à l'article L.169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente ; qu'il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été mise une première fois en recouvrement le 18 juin 1982 ; que M. Y... a présenté une réclamation, le 28 juillet suivant, se fondant notamment sur la circonstance que la commission départementale des impôts n'avait pas été saisie du différend comme il l'avait demandé ; que, faisant droit à sa demande, l'administration a prononcé un dégrèvement le 22 octobre 1982 et a saisi la commission qui a émis son avis le 22 novembre 1982 ; que le requérant n'établit ni même ne soutient que l'administration l'aurait invité à prendre connaissance du rapport soumis à la commission ou à se faire entendre auprès de cette commission antérieurement à la notification du dégrèvement prononcé le 22 octobre 1982 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a engagé la seconde procédure d'imposition avant de notifier le dégrèvement de l'imposition précédente ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales "L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts" ; que ni ce texte ni aucune autre disposition ne font obligation à l'administration de notifier au contribuable la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'indication de cette composition dans la notification de l'avis faite à M. Y... est inopérant ;
Considérant que la base d'imposition retenue par l'administration étant conforme à l'avis de la commission départementale, il appartient à M. Y... d'établir son éventuelle exagération ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements" ; que la notification de redressements faite par l'administration le 21 décembre 1978 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription relatif à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1974 et de le proroger jusqu'au 31 décembre 1982 ; que, dès lors, la mise en recouvrement de la cotisation litigieuse, intervenue le 31 décembre 1982, n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tiers s'est engagé le 17 septembre 1974 à verser à l'agence immobilière dont M. Y... est l'exploitant une commission forfaitaire de 200.000 F, en rémunération de son intervention sur la cession de titres représentatifs d'un appartement situé ..., appartenant à la société Globe Union dont le siège social est en Suisse, lors de la réalisation de cette opération ; qu'il ressort des déclarations de l'acheteur, consignées dans un procès-verbal dressé par le service des douanes le 22 mai 1978, que le 23 septembre 1974, il a signé à Genève le contrat d'acquisition des titres en présence d'un membre de la société Globe-Union et de M. Y... pour un prix global de 5.100.000 F versé en espèces à une banque suisse, et représentant le prix d'achat de ces titres et le montant de la commission de M. Y... ; que si le requérant soutient qu'il n'était pas à Genève le jour de la signature du contrat de cession, cette circonstance qui, au surplus n'est fondée sur aucune des pièces du dossier, ne saurait à elle seule établir la non-perception de cette commission ; que la rapidité avec laquelle la transaction s'est concrétisée ne permet pas d'estimer, comme le prétend le contribuable, qu'il a été tenu écart de la conclusion de l'opération ; qu'il a d'ailleurs omis, alors qu'il y était légalement tenu, de mentionner dans ses écritures comptables la remise du chèque de réservation qui lui avait été faite par l'acheteur le jour de la signature de la promesse d'achat ; que, dans ces conditions, M. Y... n'établit pas qu'il n'a pas perçu la commission de 200.000 F réintégrée par l'administration dans ses bénéfices de l'année 1974 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00437
Date de la décision : 26/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

CGI 1991, 1649 septies, 1649 quinquies A, 1966, 1975
CGI Livre des procédures fiscales R60-3, L169

Cf. CE Plénière, 1974-04-10 p. 230 ;

CE 1987-03-25 n° 31935 RJF p. 359


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-06-26;89pa00437 ?
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