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05/06/1990 | FRANCE | N°89PA02620

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 05 juin 1990, 89PA02620


Vu la requête présentée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1989 ; le ministre demande à la cour :
1) d'annuler un jugement n° 307/87 en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé une décision du directeur départemental de l'équipement du 23 novembre 1987 rejetant la demande de remboursement de frais d'hôtel et de restaurant présentée par M. X... et a condamné l'Etat au versement d'intérêts au taux légal sur les sommes dues à l'intéres

sé ;
2) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal a...

Vu la requête présentée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1989 ; le ministre demande à la cour :
1) d'annuler un jugement n° 307/87 en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé une décision du directeur départemental de l'équipement du 23 novembre 1987 rejetant la demande de remboursement de frais d'hôtel et de restaurant présentée par M. X... et a condamné l'Etat au versement d'intérêts au taux légal sur les sommes dues à l'intéressé ;
2) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 :
- le rapport de Mme Mesnard, conseiller,
- et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 53-511 du 21 mars 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, alors en vigueur dans les départements d'outre-mer : "Pendant la durée du transport de mobilier déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée de mobilier, augmentée d'une journée au départ et d'une journée à l'arrivée, l'agent est remboursé forfai-tairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution d'indemnités ... les indemnités prévues par le présent article ne peuvent être attribuées pendant une durée supérieure à 20 jours" ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : "le paiement des indemnités ... ainsi que le remboursement des frais de transport sont effectués ..., sur présentation d'états certifiés, appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ et de retour à la résidence. Le remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages et le paiement des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant sont effectués sur présentation d'états certifiés par le chef de service de la nouvelle résidence et appuyés des justifications nécessaires ..." ; que, si ces dispositions ont pour effet de lier le paiement des indemnités relatives aux frais d'hôtel et de restaurant à la présentation des pièces permettant de déterminer la durée du transport du mobilier, elles ne comportent, en revanche, aucune condition relative à la production de factures justifiant des dépenses effectives d'hébergement, ces dernières donnant lieu à une indemnisation à caractère forfaitaire ; que, par suite, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du directeur départemental de l'équipement du 23 novembre 1987 rejetant la demande de remboursement de frais d'hôtel présentée par M. X... et a condamné l'Etat au versement d'intérêts sur les sommes qui lui sont dues à l'occasion de sa mutation en Guadeloupe ;
Article 1er : La requête du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02620
Date de la décision : 05/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-015-02,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE -Litiges de plein contentieux - Fonctionnaires et agents publics - Conclusions d'annulation d'une décision refusant le versement d'une somme d'argent assorties de conclusions tendant au versement des intérêts de cette somme (1).

17-05-015-02 La requête tendant d'une part à l'annulation de la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice du remboursement de ses frais de logement et de restaurant et d'autre part au versement des intérêts sur les sommes qui lui sont dues, a la nature d'un recours de plein contentieux (1). L'appel du jugement ayant fait droit à cette requête est, par suite, du ressort de la cour administrative d'appel concernée et non du Conseil d'Etat (sol. impl.).


Références :

Décret 53-511 du 21 mars 1953 art. 25, art. 43

1.

Cf. C.E. 1968-02-09, Société la Foncière des Champs-Elysées, p. 109


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: Mme Mesnard
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-06-05;89pa02620 ?
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