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15/05/1990 | FRANCE | N°89PA02932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 15 mai 1990, 89PA02932


Vu la requête en opposition et en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Emile X..., demeurant Urgel 216 08036 Barcelone (Espagne) ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1989 ; elle est dirigée contre un arrêt n° 89PA01850 en date du 7 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du 23 juin 1988 du tribunal administratif de Paris déclarant atteinte par la prescription quadriennale sa demande de réparation du préjudice subi à raison de son licenciement par l'office national d'

immigration ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête en opposition et en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Emile X..., demeurant Urgel 216 08036 Barcelone (Espagne) ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1989 ; elle est dirigée contre un arrêt n° 89PA01850 en date du 7 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du 23 juin 1988 du tribunal administratif de Paris déclarant atteinte par la prescription quadriennale sa demande de réparation du préjudice subi à raison de son licenciement par l'office national d'immigration ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 Mai 1990 :
- le rapport de Mme Mesnard, conseiller,
- et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ;

Sur l'opposition formée par M. X... à l'encontre de l'arrêt de la cour en date du 7 novembre 1989 :
Considérant que l'arrêt de la cour en date du 7 novembre 1989 a été rendu sur la requête de M. X... ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme rendu par défaut à son égard ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas recevable à l'attaquer par la voie de l'opposition ;
Sur les erreurs matérielles dont serait entaché l'arrêt de la cour en date du 7 novembre 1989 :
Considérant que, pour demander la rectification de l'arrêt du 7 novembre 1989 par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1988, M. X... se fonde sur ce que, en interprétant inexactement sa requête et en faisant état des demandes de régularisation dont elle avait été l'objet, la cour aurait commis des erreurs matérielles de nature à influer sur l'arrêt qui a été rendu ;
Considérant, en premier lieu, que l'inexacte interprétation d'une requête ne peut être regardée comme constituant par elle-même une erreur matérielle dont l'existence permettrait de rectifier, par application de l'article 33 du décret du 9 mai 1988 repris à l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un arrêt rendu par une cour administrative d'appel ;
Considérant, en second lieu, que l'erreur matérielle qui résulterait de ce que, dans les motifs de son arrêt, la cour aurait mentionné que la requête avait fait l'objet de demandes de régularisation alors qu'il n'y aurait eu, en réalité, qu'une seule demande en ce sens n'a pu exercer aucune influence sur l'arrêt contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02932
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION -Absence - Inexacte interprétation d'une requête (1).

54-08-05-01 L'inexacte interprétation d'une requête ne constitue pas, par elle-même, une erreur matérielle (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 33

1.

Cf. C.E. 1962-05-02, Portel, p. 290.


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: Mme Mesnard
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-05-15;89pa02932 ?
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