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03/04/1990 | FRANCE | N°89PA00226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 03 avril 1990, 89PA00226


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Monsieur André Huchet ;
Vu la requête présentée par M. André Huchet, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1987 ; M. Huchet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 580

53/3 en date du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Monsieur André Huchet ;
Vu la requête présentée par M. André Huchet, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1987 ; M. Huchet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 58053/3 en date du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) d'accorder le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 20 mars 1990 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de M. Loloum, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :"1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..."; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109.1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant qu'il est constant que des redressements ont été apportés aux bénéfices de la société à responsabilité limitée "Direltex" au titre des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que le montant de ces redressements a été regardé comme ayant été appréhendé par M. Huchet, gérant de ladite société ; que ces redressements ont été contestés par M. Huchet dans le délai de trente jours prévu à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, repris à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des bases d'imposition ;
Sur les frais de déplacement exposés au cours des années 1978 et 1979 :
Considérant que les redressements afférents aux frais de déplacement ont été abandonnés par le vérificateur ; que les conclusions de la requête sont, sur ce point, irrecevables ;
Sur les frais relatifs au local professionnel :
Considérant, d'une part, que M. Huchet, gérant de la société "Direltex" est titulaire d'un bail commercial pour un local où il exerce une activité à titre individuel ; qu'il donne en sous-location une pièce de ce local à la société "Direltex" ; que si, ainsi que le soutient l'administration, aucune facture n'a été établie au titre de cette sous-location, le requérant produit cependant une convention sous seing privé entre lui-même et la société, relative aux modalités d'occupation du local et au montant du loyer, les procès verbaux d'assemblées générales de la SARL "Direltex" en date des 15 décembre 1975, 17 décembre 1976 et 30 décembre 1977 portés sur un registre coté et paraphé, ainsi que les numéros des chèques avec lesquels la société se serait acquittée des versements qui lui incombaient au titre du loyer et des charges ; que si, d'autre part, l'administration soutient que la société rembourse à M. Huchet la quasi totalité, sinon l'intégralité des loyers qu'il a préalablement supportés, alors que la société n'occupe qu'une partie de ce local, elle n'apporte pas d'éléments de nature à préciser la différence de surface qu'elle allègue ; qu'ainsi l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère anormal des sommes versées à M. Huchet dans les conditions susindiquées, et par voie de conséquence de l'existence et du montant des distributions litigieuses ;
Sur les intérêts de créance :

Considérant que si la société a versé à son gérant, en sus des intérêts sur compte courant, des intérêts au titre des sommes qui lui auraient été réglées avec retard, c'est à bon droit qu'en l'absence de toute pièce justificative de l'exigibilité et du montant de ces intérêts, ils ont été exclus des charges déductibles des bénéfices de la société ;
Sur la réintégration d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société "Direltex" au titre de l'exercice 1979 :
Considérant que l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société "Direltex" au titre de l'année 1979 une somme de 4926 F représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible à raison duquel la société a bénéficié de la déduction en cascade prévue au 1-3° de l'article 1649 septies E du code général des impôts, repris à l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; qu'une telle réintégration n'a pu donner lieu à l'appréhension par M. Huchet de revenus distribués, au sens des articles 109-1-1° et 110-1 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, de déduire des bases d'imposition du requérant, au titre de l'année 1979, la somme précitée de 4.926 F ;
Sur la demande de compensation au titre de l'année 1976 :
Considérant que, sur le fondement de l'article 1955 du code général des impôts repris à l'article L.205 du livre des procédures fiscales, M. Huchet demande que ne soit pas considérée comme revenu distribué une somme de 15.708 F réintégrée dans les résultats de la société "Direltex" et représentant une créance irrecouvrable sur une société mise en liquidation de biens ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune imposition personnelle n'a été mise à la charge de M. Huchet du fait du refus de l'administration d'admettre la déduction de cette créance ; que, par suite, M. Huchet n'est pas fondé à demander que cette créance soit prise en compte en compensation des redressements apportés par le service à ses bases d'imposition ;
Sur la demande de remboursement de frais :
Considérant que si M. Huchet demande le remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel, cette demande, qui n'est assortie d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. Huchet, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, sont réduites respectivement des sommes de 17.250 F, 22.800 F, 26.400 F et 4.926 F.
Article 2 : M. Huchet est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, et celui qui résulte de la présente décision, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Huchet est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00226
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES -Absence - Réintégration d'un rappel de T.V.A. dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

19-04-02-03-01-01 La réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés d'une somme représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible à raison duquel la société a bénéficié de la réduction en cascade, n'a pu donner lieu à l'appréhension par le gérant de revenus distribués au sens des articles 109-1-1° et 110-1 du code général des impôts.


Références :

CGI 109, 110, 1649 quinquies A, 1649 septies E, 1955
CGI Livre des procédures fiscales L57, L77, L205


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-04-03;89pa00226 ?
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