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27/03/1990 | FRANCE | N°89PA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 27 mars 1990, 89PA01929


Vu la requête présentée pour M. Daniel X... demeurant ... par Me PLAGNES-DELAVEAUD, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 63310/2 du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de lui allouer une somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tr...

Vu la requête présentée pour M. Daniel X... demeurant ... par Me PLAGNES-DELAVEAUD, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 63310/2 du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de lui allouer une somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;"
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit en juillet 1983 au bénéfice de la société "Cofraix", dont il détenait 2.360 parts sur 5.500, un engagement de caution, en exécution duquel il a dû donner en nantissement en janvier 1984 des titres qui ont été vendus pour le prix de 169.535,80 F au profit de la banque créancière de la société Cofraix ;
Considérant, d'une part, que M. X... établit en appel qu'il exerçait depuis 1982 les fonctions de directeur général adjoint de la société Cofraix ; que si la caution qu'il a donnée avait un caractère illimité, il était en mesure, compte tenu de sa position dans la société, d'apprécier avec une approximation suffisante l'engagement qu'il prenait ;
Considérant, d'autre part, que l'engagement souscrit par M. X... se rattachait directement à sa qualité de dirigeant salarié de la société "Cofraix" et avait été pris en considération de l'intérêt de cette société ; que si, à l'époque de la souscription, M. X... ne percevait qu'un salaire mensuel brut qu'il avait volontairement limité, dans l'intérêt de la société, à 3.300 F, l'engagement de caution souscrit, qui n'a eu à être exécuté que dans la limite de 169.535,80 F, n'était pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions ; que, compte tenu de ces circonstances, la dépense dont s'agit a bien été effectuée par M. X... en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus au sens de l'article 13 précité du code général des impôts ; que, dès lors, et en admettant même que M. X..., en acceptant de souscrire à l'engagement susrappelé, ait eu également en vue la préservation de la valeur de ses actions dans la société, dont il détenait 42 % du capital, la somme provenant de la vente susmentionnée de titres lui appartenant en 1984 pouvait être imputée sur le revenu global du requérant pour ladite année, dans les conditions prévues à l'article 156 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1984 ;
Considérant que les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts n'ont pas fait l'objet d'une demande d'indemnité devant l'administration, préalablement à la saisine du tribunal administratif ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La cotisation à l'impôt sur le revenu due par M. X... au titre de l'année 1984 est réduite de la somme de 18.949 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01929
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Engagement de caution accordé par un dirigeant salarié - Conditions de proportionnalité entre la caution et les rémunérations - Cas d'un engagement de caution limité - Apprécition par l'intéressé, compte tenu de sa position dans la société, du montant effectif de la caution (1).

19-04-02-07-02 Si la caution donnée par le contribuable en faveur de la société dont il était directeur général adjoint avait un caractère illimité, il était en mesure, compte tenu de sa position dans la société, d'apprécier avec une approximation suffisante l'engagement qu'il prenait. En l'espèce, absence de disproportion entre les salaires perçus par l'intéressé, qu'il avait volontairement limités à un montant mensuel de 3.300 F, et l'engagement de caution souscrit, théoriquement illimité, mais qui n'a eu à être exécuté, conformément aux éléments d'information en la possession du contribuable au moment de la souscription, qu'à hauteur de 169.535 F.


Références :

CGI 13

1.

Cf. CE, 1989-12-04, Falcot, 89172 ;

CE, 1983-12-22, Biau, 56905


Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-03-27;89pa01929 ?
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