Vu la requête présentée pour M. Daniel X... demeurant ... par Me PLAGNES-DELAVEAUD, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 63310/2 du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de lui allouer une somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;"
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit en juillet 1983 au bénéfice de la société "Cofraix", dont il détenait 2.360 parts sur 5.500, un engagement de caution, en exécution duquel il a dû donner en nantissement en janvier 1984 des titres qui ont été vendus pour le prix de 169.535,80 F au profit de la banque créancière de la société Cofraix ;
Considérant, d'une part, que M. X... établit en appel qu'il exerçait depuis 1982 les fonctions de directeur général adjoint de la société Cofraix ; que si la caution qu'il a donnée avait un caractère illimité, il était en mesure, compte tenu de sa position dans la société, d'apprécier avec une approximation suffisante l'engagement qu'il prenait ;
Considérant, d'autre part, que l'engagement souscrit par M. X... se rattachait directement à sa qualité de dirigeant salarié de la société "Cofraix" et avait été pris en considération de l'intérêt de cette société ; que si, à l'époque de la souscription, M. X... ne percevait qu'un salaire mensuel brut qu'il avait volontairement limité, dans l'intérêt de la société, à 3.300 F, l'engagement de caution souscrit, qui n'a eu à être exécuté que dans la limite de 169.535,80 F, n'était pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions ; que, compte tenu de ces circonstances, la dépense dont s'agit a bien été effectuée par M. X... en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus au sens de l'article 13 précité du code général des impôts ; que, dès lors, et en admettant même que M. X..., en acceptant de souscrire à l'engagement susrappelé, ait eu également en vue la préservation de la valeur de ses actions dans la société, dont il détenait 42 % du capital, la somme provenant de la vente susmentionnée de titres lui appartenant en 1984 pouvait être imputée sur le revenu global du requérant pour ladite année, dans les conditions prévues à l'article 156 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1984 ;
Considérant que les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts n'ont pas fait l'objet d'une demande d'indemnité devant l'administration, préalablement à la saisine du tribunal administratif ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La cotisation à l'impôt sur le revenu due par M. X... au titre de l'année 1984 est réduite de la somme de 18.949 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.