Vu la requête présentée par la "société auxiliaire de matériel pour les équipements électriques" ("SAUMELEC") dont le siège est ..., représentée par son gérant ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 ; la société "SAUMELEC" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 70424/1 du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur les encours de crédit auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 par avis de mise en recouvrement le 4 juillet 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter R du code général des impôts : "Pour les personnes qui exercent l'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260 B, le taux de la taxe sur les encours de crédits est fixé à 1,6 p. 1 000 pour 1979 ; il est diminué chaque année de 0,1 p. 1 000 jusqu'en 1985 ; à compter de 1985, il est fixé à 1 p. 1 000. Pour les personnes qui n'exercent pas l'option, les taux ci-dessus sont augmentés de moitié" ; qu'aux termes de l'article 260 B du même code : "Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe. L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif. Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts." ; que les dispositions de l'article 260 C du même code précisent que l'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas " ... 4° aux intérêts et agios ; 5° aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios ..." ;
Considérant que les rémunérations perçues par la société "SAUMELEC" en contrepartie des opérations de crédit pour le financement d'équipements électriques qu'elle effectue ont le caractère d'intérêts ou d'agios, ou leur sont assimilables ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 260 B du code, elles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société requérante n'a pu régulièrement, contrairement à ce qu'elle soutient, exercer en ce qui concerne ces opérations l'option mentionnée à l'article 260 B ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier du taux réduit de taxe sur les encours de crédit prévu par l'article 235 ter R précité en faveur des personnes qui exercent l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAUMELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SAUMELEC est rejetée.