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27/03/1990 | FRANCE | N°89PA00555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 27 mars 1990, 89PA00555


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société anonyme KOLEN et DELHUMEAU ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société KOLEN et DELHUMEAU dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par la société civile professionnelle J. MARTIN-MARTINIERE et

P. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société anonyme KOLEN et DELHUMEAU ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société KOLEN et DELHUMEAU dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par la société civile professionnelle J. MARTIN-MARTINIERE et P. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai 1988 et 21 septembre 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 63049/3 du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- les observations de Maître Pierre X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme KOLEN et DELHUMEAU,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

- Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant, arrondi au franc inférieur, en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1 du code général des impôts ; .....4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation ... est poursuivi le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recouvrement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ne saurait être poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général que dans la mesure où la liquidation de cet impôt a été faite par la société dans le délai légal fixé pour la remise de la déclaration de ses résultats ; qu'à défaut, la liquidation du solde de l'impôt est effectuée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société KOLEN ET DELHUMEAU a déposé le 11 juin 1980 un bilan rectificatif au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1979, portant le résultat fiscal de 421.972 F. à 759.044 F ; que cette déclaration rectificative a ainsi été faite tardivement ; que, par suite, le service des impôts a pu légalement mettre en recouvrement le solde de liquidation de l'impôt par voie de rôle ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à prétendre que le recouvrement de ce solde aurait dû être poursuivi par le trésorier payeur général sur la base des dispositions précitées de l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts ;
- Sur la prescription :
Considérant qu'en vertu de l'article 1966 du code général des impôts, applicable à l'année 1979, les erreurs commises dans l'établissement des impositions peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1975 du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 12 décembre 1983 l'administration a adressé à la société requérante une notification l'informant de son intention de mettre en recouvrement une cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1979 ; que cette notification a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription nonobstant la circonstance que l'administration n'a pas modifié le montant des résultats déclarés tardivement par la société ; qu'ainsi l'imposition litigieuse n'était pas atteinte par la prescription lorsqu'elle a été mise en recouvrement le 26 décembre 1984 ;
- Sur les pénalités :
Considérant qu'en vertu de l'article 1728 du code général des impôts, lorsque les bases ou les éléments d'imposition déclarés par le contribuable en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés sont insuffisants, le montant des droits éludés est majoré d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734 du code ; qu'il résulte de cette disposition que, contrairement à ce que soutient la requérante, les pénalités prévues en cas d'insuffisance de déclaration peuvent être légalement mises à la charge du contribuable qui a réparé, avant tout contrôle fiscal, mais après l'expiration du délai de déclaration, une telle insuffisance ; qu'en conséquence l'administration était fondée en l'espèce à assortir les droits rappelés d'intérêts de retard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme KOLEN et DELHUMEAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00555
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Lquidation du solde de l'impôt - Conséquence, au stade du recouvrement, du dépassement de délai légal fixé pour la remise de la déclaration des résultats.

19-04-01-04-04 Il résulte des dispositions de l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce que le recouvrement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ne saurait être poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général que dans la mesure où la liquidation de cet impôt a été faite par la société dans le délai légal fixé pour la remise de la déclaration de ses résultats. A défaut, la liquidation du solde de l'impôt est effectuée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.


Références :

CGI 1966, 1975, 1728, 1734
CGIAN3 365


Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-03-27;89pa00555 ?
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