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28/11/1989 | FRANCE | N°89PA00309

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 28 novembre 1989, 89PA00309


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septem-bre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. François PERROT ;
VU la requête présentée par M. François PERROT, demeurant ... 922OO NEUILLY--SUR-SEINE ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1987 ; M. PERROT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugemen

t n° 62675/2 du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de P...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septem-bre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. François PERROT ;
VU la requête présentée par M. François PERROT, demeurant ... 922OO NEUILLY--SUR-SEINE ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1987 ; M. PERROT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 62675/2 du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1983, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 1989 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commis-saire du gouvernement ;

Sur la décision par laquelle a été rejetée la réclamation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. PERROT a contesté verbalement auprès du service local des impôts le 25 janvier 1985, la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que l'agent chargé de la récep-tion du public a, conformément aux indications données aux services par une instruction du 2O juin 1977, consigné la constestation de M. PERROT dans un document dit "fiche de visite" dont il a remis un exemplaire au requérant, à titre de récépissé de sa réclamation ; que M. PERROT soutient qu'il peut se prévaloir de la mention d'une décision de dégrèvement que l'agent de l'administration a portée sur ce document ;
Considérant qu'en application des disposi-tions de l'article R.198-1O du livre des procédures fiscales, les réclamations des contribuables font l'objet d'une instruction par les services fiscaux et d'une décision qui leur est notifiée ; qu'au regard de ces dispositions, la décision de dégrèvement mention-née sur la fiche remise à M. PERROT n'a pu avoir qu'un caractère provisoire, pour regrettable que soit le fait qu'aucune mention ne l'indique ; que, par suite, l'ad-ministration a pu légalement, par une décision en date du 19 novembre 1985, rejeter la réclamation du requérant ;
Sur l'imputation du déficit foncier
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opéra-tions lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas appli-cable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en applica-tion des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ...";

Considérant qu'il n'est pas contesté par le requérant que les travaux de rénovation de l'immeuble lui appartenant ont été entrepris dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de la convention relative à la réalisation de cette opération, que celle-ci avait pour objet de "favoriser le maintien sur place des occupants" des immeubles en améliorant le niveau de confort, et d'"augmenter le potentiel de logements locatifs réha-bilités pour le maintien et l'implantation d'une nouvelle population jeune" ; que cet objectif ne peut être assimilé à celui d'une opération de restauration immobilière, qui consiste en la remise en l'état d'un ensemble d'immeubles de valeur historique ou esthétique ; que, par suite, M. PERROT ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts qui autorisent l'imputation de déficits fonciers sur le revenu global ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PERROT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. PERROT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PERROT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00309
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR -Décision valant dégrèvement définitif - Absence - Mentions prévoyant un dégrèvement et portées sur une fiche de visite.

19-02-02-03 Les décisions de dégrèvement mentionnées sur les fiches de visite prévues par l'instruction du 20 juin 1977 n'ont qu'un caractère provisoire et ne font pas obstacle à un rejet ultérieur de la réclamation, bien que ce caractère provisoire ne soit pas indiqué sur ces fiches.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales R198-10


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Duhant
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-11-28;89pa00309 ?
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