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20/06/1989 | FRANCE | N°89PA00288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 20 juin 1989, 89PA00288


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société C.G.I.B. Banque pour la Construction et l'Equipement ;
Vu la requête présentée par la société anonyme C.G.I.B. Banque pour la Construction et l'Equipement, dont le siège social est ..., représentée par son président ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat le 5 mars 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat :...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société C.G.I.B. Banque pour la Construction et l'Equipement ;
Vu la requête présentée par la société anonyme C.G.I.B. Banque pour la Construction et l'Equipement, dont le siège social est ..., représentée par son président ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 52904/3 du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation et des indemnités de retard y afférentes mises à sa charge par avis de mise en recouvrement du 29 février 1984, au titre du versement pour dépassement du plafond légal de densité dû par une société dont elle s'est portée caution ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. FARAGO , conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.332-2 du code de l'urbanisme, reprises à l'article 1723 octies du code général des impôts, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ; qu'en vertu de l'article 1723 décies du code général des impôts, le recouvrement du versement est poursuivi par les comptables de la direction générale des impôts ; qu'aux termes de l'article L.333-12 du code de l'urbanisme : "L'action en recouvrement du versement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ... La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article 1975 du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt ... la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription décennale" ; qu'enfin, aux termes de l'article 2250 du code civil : "L'interpellation faite au débiteur principal ... interrompt la prescription contre la caution" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOVIM a obtenu le 21 janvier 1977 l'autorisation de construire un immeuble sur le terrain appartenant à la "Société civile immobilière du ...", dont la société SOVIM était l'associée majoritaire et la gérante ; qu'à raison de la construction réalisée, la société SOVIM s'est trouvée redevable, au titre du versement pour dépassement du plafond légal de densité, d'une somme de 98.676,60 F ; qu'après avoir demandé la constitution de garanties, et en vue du recouvrement de cette somme, le receveur des impôts a émis les 9 février 1978 et 7 décembre 1978 deux avis de mise en recouvrement établis au nom de la société SOVIM ; qu'après l'intervention d'un jugement du 4 janvier 1984 déclarant la société SOVIM en liquidation de biens, le receveur des impôts a demandé le 29 février 1984 à la société "C.G.I.B. Banque pour la Construction et l'Equipement", en qualité de caution, de verser la somme précitée ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, la société "C.G.I.B. Banque pour la Construction et l'Equipement" soutient, d'une part, qu'elle avait apporté sa caution non à la société SOVIM, mais à la "Société civile immobilière du ...", et, d'autre part, qu'à la date du 29 février 1984, la créance de l'administration était prescrite ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte clairement des termes de l'engagement de caution conclu le 13 décembre 1977, d'une part que la société requérante n'ignorait pas que la société SOVIM, bénéficiaire de l'autorisation de construire, était redevable de la somme litigieuse et, d'autre part, qu'elle s'est portée caution solidaire du règlement de cette somme non seulement à l'égard de la "Société civile immobilière du ...", mais aussi à l'égard de la société SOVIM, gérante de cette société civile ; qu'ainsi, le receveur des impôts était en droit de considérer que la société requérante avait cautionné le paiement de ladite somme par la société SOVIM ;

Considérant en second lieu que les avis de mise en recouvrement des 9 février 1978 et 7 décembre 1978 établis au nom de la société SOVIM, redevable du versement, ont été émis avant la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'autorisation de construire a été délivrée ; qu'en vertu des dispositions précitées, ils ont interrompu la prescription courant contre l'administration et lui ont substitué la prescription décennale ; qu'ainsi, la créance de l'administration n'était pas prescrite à la date sus-indiquée du 29 février 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "C.G.I.B. Banque pour la Construction et l'Equipement" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "C.G.I.B. Banque pour la Construction et l'Equipement" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00288
Date de la décision : 20/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT -Autres cas de solidarité - Caution solidaire - Portée de l'acte de caution.

19-01-05-02-01 Une banque s'est portée caution solidaire d'une société X. dans le paiement du versement pour dépassement du plafond légal de densité dû par cette société. L'acte d'engagement de caution mentionnait que la société Y., gérant de la société X., était le bénéficiaire du permis de construire. Par suite la caution doit être regardée comme couvrant également la société Y., redevable légal du versement litigieux en vertu de l'article 1723 octies du code général des impôts, et contre laquelle ce versement a été mis en recouvrement.


Références :

CGI 1723 octies, 1723 decies, 1975
Code civil 2250
Code de l'urbanisme L332-2, L333-12


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Farago
Rapporteur public ?: M. Bernault.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-06-20;89pa00288 ?
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