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16/05/1989 | FRANCE | N°89PA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 16 mai 1989, 89PA00058


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société anonyme Jules CHATENAY ;
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme Jules CHATENAY dont le siège social est situé ..., par Me Y... COSSA, avocat au Conseil d'

Etat et à la Cour de cassation ; la société Jules CHATENAY demande au ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société anonyme Jules CHATENAY ;
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme Jules CHATENAY dont le siège social est situé ..., par Me Y... COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société Jules CHATENAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 57 399/4M du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 23.002 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice causé par le rejet implicite de la demande formée par la société en vue d'obtenir le concours de la force publique pour l'expulsion des époux X... d'un logement lui appartenant ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser pour la période d'occupation du logement postérieure au 3 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. SIMONI, conseiller,
- et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ,

Sur le point de départ de la période de responsabilité :
Considérant que par une ordonnance en date du 1er octobre 1981, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné l'expulsion des époux X... d'un logement appartenant à la société anonyme Jules CHATENAY et situé à Pierrefitte-sur-Seine ; que la société propriétaire a demandé le 14 janvier 1982 le concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance ; que cette demande a eu pour effet de saisir valablement l'administration alors même qu'elle était présentée pendant la période s'étendant du 1er décembre d'une année au 15 mars de l'année suivante, au cours de laquelle, dans les conditions définies par l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à l'égard de la société requérante à compter du 16 mars 1982 ; qu'il y a lieu en conséquence, de rejeter le recours incident du ministre de l'intérieur tendant à ce que le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat soit fixé au 16 mars 1985 ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'expulsion des époux X... n'a pas été réalisée ; qu'il résulte des pièces du dossier que la perte de loyers et de charges locatives subie par la société Jules CHATENAY s'élève, pour la période du 16 mars 1982 au 30 avril 1986, terme du dernier relevé de comptes produit par la société requérante, à la somme de 42 161 F ; qu'il a lieu de condamner l'Etat au versement de cette somme ;
Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que l'indemnité destinée à réparer les troubles occasionnés par le refus de concours de la force publique à l'exécution de la mission de la société requérante soit portée de 1 100 F à 10 000 F ne sont accompagnées d'aucune justification et doivent, par suite, être rejetées ; qu'au total, l'indemnité à mettre à la charge de l'Etat se monte, en conséquence, à 43 261 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'indemnité précitée de 1 100 F portera intérêts à compter du 5 mars 1986, date du jugement du tribunal administratif ; que les intérêts sur la somme de 42 161 F sont dus à compter du 14 février 1985, date de réception par le ministre de l'intérieur de la demande d'indemnité formulée par la société Jules CHATENAY, pour la fraction de l'indemnité correspondant aux loyers échus à cette date, et sont dus, pour le surplus que représente le montant des loyers jusqu'au 30 avril 1986, à compter des dates d'échéance successives de ces loyers ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée une première fois le 12 mai 1986 ; qu'à cette date il était dû une année d'intérêts sur le montant des loyers dont la date d'échéance était antérieure au 12 mai 1985 ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, il ne pouvait être dû une année d'intérêts pour les loyers arrivés à échéance postérieurement au 12 mai 1985 ; qu'ainsi la demande doit être rejetée sur ce point ;

Considérant que la capitalisation a été demandée à nouveau le 22 juillet 1988 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts sur l'ensemble des sommes mises à la charge de l'Etat ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1 : L'indemnité que l'Etat a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1986, à verser à la société anonyme Jules CHATENAY, est portée de 23 002 F à 43 261 F.

Article 2 : La somme de 1 100 F incluse dans la somme de 43 261 F, mentionnée à l'article 1er, portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1986.

Article 3 : La fraction de la somme de 43 261 F représentant le montant des loyers dus à la société anonyme Jules CHATENAY et arrivés à échéance antérieurement au 14 février 1985 portera intérêts à compter de cette date. Le surplus de cette fraction, représenté par le montant des loyers dus par l'Etat à la société jusqu'au 30 avril 1986, portera intérêts à compter des dates d'échéance respectives de ces loyers.

Article 4 : Les intérêts du montant des loyers arrivés à échéance avant le 12 mai 1985 porteront intérêts à compter du 12 mai 1986.

Article 5 : Les intérêts échus le 22 juillet 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : l'Etat est subrogé dans les droits de la société anonyme Jules CHATENAY contre les époux X..., à concurrence des sommes versées en exécution du présent arrêt.

Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme Jules CHATENAY et le recours incident du ministre de l'intérieur sont rejetés.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Jules CHATENAY et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00058
Date de la décision : 16/05/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-01-03,RJ1,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE -Demande de concours de la force publique - Demande de concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire effectuée valablement entre le 1er décembre et le 15 mars (1) (2).

60-02-03-01-03 La demande d'une société tendant à ce que le concours de la force publique lui soit accordé à compter du 14 janvier doit être regardée comme ayant saisi valablement l'administration nonobstant le délai légal prévu par l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, au cours duquel il doit être sursis à toute mesure d'expulsion.


Références :

Code civil 1154
Code de la construction et de l'habitation L613-3

1.

Cf. CE, 1963-03-08, Ministre de l'intérieur c/ Société immobilière Curnor, p. 157. 2. Comp. CE, 1985-11-20, Société John Arthur et Tiffen, 41359


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Simoni
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-05-16;89pa00058 ?
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