Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme "Société de Chauffe, de Combustibles, de Réparations et d'Appareillage Mécaniques" (SOCCRAM) ;
Vu la requête enregistrée du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1987, présentée par la société anonyme "Société de Chauffe, de Combustibles, de Réparations et d'Appareillages Mécaniques" (SOCCRAM) dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 829421 F en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Elle soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie ; qu'en ce qui concerne les dépenses litigieuses, la société SEMAGER a été substituée à la SOCCRAM ; qu'il s'agit de frais généraux et non de charges concourant à un accroissement de l'actif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 1er septembre 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale des impôts n'est pas compétente pour examiner les questions de droit ; que les frais litigieux constituent des charges concourant à l'accroissement de l'actif, et par suite ne sont pas déductibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience 18 avril 1989 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les litiges qui portent, comme en l'espèce, sur la qualification à donner à des dépenses exposées par une entreprise soulèvent une question de droit qui ne relève de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière, en invoquant pour motif que le litige l'opposant à l'administration n'a pas été soumis à la commission départementale ;
Sur le bien-fondé des droits litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt" ; qu'aux termes de l'article 39 du code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; celles-ci comprenant ... notamment : 1°) les frais généraux de toute nature" ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises par l'entreprise, du coût réel d'achat, augmenté, le cas échéant, des frais accessoires tels que frais de transport, droits de créance, ainsi que des frais d'installations et de montage" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la "Société de Chauffe, de Combustibles, de Réparations et d'Appareillages Mécaniques" (SOCCRAM), au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1976, des frais de gestion, de contrôle et de surveillance dont elle s'était acquittée auprès de la société d'économie mixte qui avait rempli la fonction de maître d'oeuvre pour la construction d'une chaufferie dont la société requérante est propriétaire et que cette dernière avait déduits au titre des frais généraux ; que les dépenses ainsi exposées ont concouru à la création d'un élément de l'actif immobilisé de la société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrées dans les bénéfices imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "Société de Chauffe, de Combustibles, de Réparations et d'Appareillages Mécaniques" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de la société anonyme "Société de Chauffe, de Combustibles, de Réparations et d'Appareillages Mécaniques" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "Société de Chauffe, de Combustibles, de Réparation et d'Appareillages Mécaniques" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.