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14/02/1989 | FRANCE | N°89PA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 14 février 1989, 89PA00117


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Pierre X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1987, présentée pour M. Pierre X... demeurant ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1

°) réforme le jugement en date du 3 décembre 1986 par lequel l...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Pierre X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1987, présentée pour M. Pierre X... demeurant ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement en date du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Pantin à verser à M. X... une somme de 23.000 F ; 2°) condamne la ville de Pantin à lui verser la somme de 150.000 F, avec intérêts "à compter du jour de la demande" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la décision en date du 1er juillet 1982 par laquelle le maire de Pantin avait prononcé le licenciement de M. X..., professeur non titulaire au conservatoire de musique de cette ville, a été annulée par jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 1983, devenu définitif ; que le caractère illégal de la décision de licenciement précitée et la circonstance que l'intéressé n'ait pas été réintégré dans son emploi après l'annulation de cette décision, constituent, de la part de la ville de Pantin, des fautes de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que M. X..., qui a droit en l'absence de toute faute de sa part à la réparation de l'entier préjudice subi du fait de son éviction illégale, exerçait au moment où celle-ci est intervenue diverses activités à temps partiel ; que l'indemnité qui lui est due en réparation de la perte de revenus doit correspondre à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait perçu s'il était resté en fonction, et d'autre part, les revenus nouveaux qu'il a pu se procurer par son travail après son éviction ; que faute d'informations suffisamment précises quant à leur origine, les revenus nouveaux tirés par M. X... d'activités d'enseignement doivent, en totalité être regardés comme acquis en remplacement de la rémunération dont il a été irrégulièrement privé, et, à ce titre, devront être déduits du traitement de professeur au conservatoire de Pantin pour le calcul de l'indemnité ; qu'en revanche, l'augmentation du montant des droits d'auteur alloués à l'intéressé et celle des cachets perçus à l'occasion de sa participation à des concerts ne donneront pas lieu à déduction, dès lors qu'il n'est pas établi que ces augmentations, qui résultent d'activités que M. X..., avant son éviction, accomplissait parallèlement aux fonctions de professeur au conservatoire de Pantin eussent été incompatibles avec l'exercice de ces fonctions ; que compte tenu de ce qui précède et de la période pour laquelle des justifications suffisantes ont été versées au dossier, soit du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1984, l'indemnité à attribuer à M. X..., se monte, du chef de la perte de revenus, à 34.000 F ; que l'intéressé subit, en outre, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 10.000 F ; que la somme à mettre à la charge de la ville de Pantin s'élève, en conséquence, à 44.000 F et devra porter intérêts à compter du 10 septembre 1985, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte des développements ci- dessus que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Pantin à lui verser une somme de 23.000 F ;
Article 1er : La somme de 23.000 F que la ville de Pantin a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1986 est portée à 44.000 F. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00117
Date de la décision : 14/02/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Existence et évaluation du préjudice - Calcul de l'indemnité - Indemnisation d'un enseignant illégalement licencié - Indemnité pour perte de revenus correspondant à la différence entre les traitements non perçus et les revenus d'activités d'enseignement extérieures à l'exception de celles qui auraient été compatibles avec la poursuite des fonctions publiques.

36-13-03, 60-04-03-02-01-03 Le licenciement illégal d'un professeur non titulaire d'un conservatoire de musique municipal et le refus de le réintégrer dans son emploi engagent la responsabilité de la ville et donnent lieu, en l'absence de toute faute de la part de l'intéressé, à la réparation de l'entier préjudice subi. L'indemnité pour perte de revenus doit correspondre à la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il était resté en fonction et ceux de ses nouveaux revenus qui correspondent à ses activités d'enseignement. En revanche, l'augmentation du montant des droits d'auteur alloués à l'intéressé et celle des cachets perçus à l'occasion de sa participation à des concerts ne donnent pas lieu à réduction dès lors qu'il n'est pas établi que ces augmentations résultant d'activités parallèles à celles qu'il exerçait précédemment eussent été incompatibles avec l'exercice de ces fonctions.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS - Agent public évincé dans des conditions lui donnant droit à réparation - Sommes à retrancher du montant de l'indemnité - Enseignant - Revenus d'activités d'enseignement extérieures à l'exception de celles qui auraient été compatibles avec la poursuite des fonctions publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: M. Simoni
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-14;89pa00117 ?
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