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28/05/2025 | FRANCE | N°25NT01399

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 28 mai 2025, 25NT01399


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

28 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a édicté une interdiction de circulation d'une durée d'un an.



Par un jugement n°2503380 du 21 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, le préfet du Morbihan demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

28 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a édicté une interdiction de circulation d'une durée d'un an.

Par un jugement n°2503380 du 21 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 21 mai 2025.

Il soutient que :

- une erreur d'appréciation a été commise au regard des dispositions du 2° de l'article

L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le comportement de M. A... constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au regard des intérêts fondamentaux de la société ;

- aucune erreur d'appréciation n'a été commise au regard de la situation individuelle, familiale ou de l'intégration de l'intéressé ;

- aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont, le 23 mai 2025, été informées de ce que la requête en sursis à exécution est susceptible d'être regardée comme irrecevable faute d'être accompagnée d'une copie de la requête au fond, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-17-1 du code de justice administrative.

En réponse à cette information, le préfet du Morbihan a, le 23 mai 2025, produit pour être jointe à sa requête, une copie de sa requête au fond.

Vu :

- la requête n° 25NT01397 par laquelle le préfet du Morbihan demande l'annulation du jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les observations de M. B..., représentant le préfet du Morbihan, qui a produit une nouvelle pièce et a conclu aux mêmes fins que dans ses écritures en indiquant que la défense de la sécurité, de l'intégrité et de la dignité des femmes constitue un intérêt fondamental de la société ; que les faits de violence commis par M. A... à l'encontre de son ex conjointe sont graves et ont été réitérés récemment ainsi que le révèle le mail du tribunal judiciaire de Lorient du 27 mai 2025 indiquant que le motif de la révocation du sursis par le juge d'application des peines, prononcée le 14 mars 2025, s'explique par le non-respect par l'intéressé de l'interdiction qui lui a été faite d'entrer en relation avec la victime.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d'un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Morbihan a obligé M. A..., ressortissant polonais, à quitter le territoire, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a édicté une interdiction de circulation d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2503380 du 21 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Le préfet du Morbihan demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. L'article R. 811-15 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. Pour annuler l'arrêté préfectoral en litige, le tribunal a considéré d'une part, qu'une erreur d'appréciation avait été commise au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger les étrangers ( ) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) / 2° leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) " et, d'autre part, a estimé qu'il n'était pas établi que M. A... constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français.

4. En l'état de l'instruction eu égard à la condamnation de M. A... par le tribunal correctionnel de Lorient par un jugement du 13 février 2025 à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie d'un sursis probatoire de 2 ans ; ce sursis ayant été révoqué partiellement à hauteur de 4 mois par un jugement du juge d'application des peines de Lorient du 14 mars 2025, le moyen tiré par le préfet du Morbihan de ce que M. A... constitue, en raison des violences intrafamiliales commises, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

5. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par le préfet du Morbihan sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 2503880 du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Morbihan du 28 avril 2025.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°25NT01399002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 25NT01399
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;25nt01399 ?
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