Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B..., ex-épouse Tambalque a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 23 août 2023 contre la décision du 27 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Manille (Philippines) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée.
Par un jugement n° 2318947 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 29 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Ah-Fah, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué l'expose au risque de perdre une opportunité d'emploi en France ;
- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué au regard du principe du contradictoire, de l'obligation de motivation et du droit au procès équitable, de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'absence de risque de détournement de l'objet du visa au regard tant de l'adéquation entre le profil professionnel de la demandeuse et l'emploi proposé que de la réalité de son projet professionnel sont sérieux.
La requête a été communiquée le 23 avril 2025 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 25NT01120 par laquelle Mme B... a demandé l'annulation du jugement n° 2318947 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- et les observations de Me Ah-Fah, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante philippine, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Manille. Par un jugement du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours du 23 août 2023 dirigé contre cette décision consulaire. Mme B..., qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Selon les termes de l'article R.811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
3. Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ayant rejeté des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, ne peut être ordonné, sur leur fondement, que dans l'hypothèse où ce rejet a modifié la situation de droit ou de fait du demandeur.
4. Le jugement attaqué, qui rejette les conclusions de Mme B... à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 23 août 2023 contre la décision du 27 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Manille lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée, n'entraîne par lui-même aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la requête de Mme B... tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., ex-épouse Tambalque et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON Le greffier,
Yohann MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT011212