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23/05/2025 | FRANCE | N°25NT01042

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 23 mai 2025, 25NT01042


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler :

- l'arrêté du 7 mai 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe l'a placé en disponibilité d'office pour une durée de trois mois à compter du 13 mai 2020 ;

- l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Sarthe a " suspendu l'exécution " de l'arrêté

du 7 mai 2020 et l'a placé à demi-traitement dans l'attente de la décision statuant sur sa demande t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler :

- l'arrêté du 7 mai 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe l'a placé en disponibilité d'office pour une durée de trois mois à compter du 13 mai 2020 ;

- l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Sarthe a " suspendu l'exécution " de l'arrêté du 7 mai 2020 et l'a placé à demi-traitement dans l'attente de la décision statuant sur sa demande tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel cette même autorité a retiré les arrêtés des 7 mai et 9 juin 2020 et l'a placé à demi-traitement dans l'attente de la décision statuant sur sa demande tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ;

- l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service d'une part, sa demande de congé de longue maladie d'autre part, et l'a placé en disponibilité d'office à compter du 13 mai 2020 pour une durée de trois mois, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

- l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS a prolongé sa disponibilité d'office pour une durée de trois mois à compter du 13 août 2020, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté

- l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS a prolongé sa disponibilité d'office du 13 novembre 2020 au 31 janvier 2021, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

- l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS a prolongé sa disponibilité d'office du 1er février 2021 au 31 mars 2021, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

- l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS a prolongé sa disponibilité d'office à compter du 1er avril 2021 jusqu'à l'intervention d'un nouvel avis du comité médical, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

- l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Sarthe l'a réintégré dans ses fonctions à compter du 28 mars 2022.

Par un jugement n°s 2005294, 2006191, 2103242, 2103243, 2105955, 2106656, 2109056, 22125404 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a :

- constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 7 mai et 9 juin 2020 ;

- annulé l'arrêté du président du conseil d'administration du SDIS de la Sarthe du 26 juin 2020 en tant qu'il place M. A... à demi-traitement dans l'attente de la décision statuant sur sa demande tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle,

- annulé les arrêtés des 18 septembre 2020, 21 septembre 2020, 23 décembre 2020, 22 mars 2021 et 30 avril 2021, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux présentés par M. A... contre ces arrêtés ;

- annulé l'arrêté du 16 mars 2022 ;

- enjoint au président du conseil d'administration du SDIS de la Sarthe d'accorder à M. A... un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 13 mai 2019 jusqu'au 31 décembre 2021 et de le réintégrer juridiquement au 1er janvier 2022 ;

- mis à la charge du SDIS de la Sarthe la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, le SDIS de la Sarthe, représenté par Me Poput, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2024 en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence d'éléments probants établissant l'existence d'un lien direct entre les tendinopathies déclarées par M. A... et le port de chaussures de sécurité dans l'exercice de ses fonctions de sapeur-pompier, la pathologie de l'intéressé ne peut être reconnue imputable au service ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas limité l'injonction au seul réexamen de la demande de M. A... et lui a enjoint d'octroyer à l'intéressé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 mai 2019 et pour une durée de deux ans et sept mois qui n'est pas médicalement justifiée ;

- L'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et d'exposer le SDIS à la perte définitive d'une somme qui pourrait ne pas rester à sa charge si ses conclusions d'appel devaient être accueillies, compte tenu des sommes en cause et de la circonstance que M. A... a été radié des cadres après démission.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, M. A..., représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.

Vu :

- la requête n° 24NT03686 par laquelle le SDIS de la Sarthe a demandé l'annulation du jugement n°s 2005294, 2006191, 2103242, 2103243, 2105955, 2106656, 2109056, 22125404 du 31 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gaspon,

- les observations de Me Poput, représentant le SDIS de la Sarthe,

- et les observations de Me Meunier, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., lieutenant de première classe des sapeurs-pompiers professionnels, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mai 2019 en raison d'une tendinopathie des deux tendons d'Achille. Alors qu'il avait sollicité l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de cette pathologie, l'intéressé a été placé en disponibilité d'office pour une durée de trois mois à compter du 13 mai 2020, par un arrêté du 7 mai 2020 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe. Ce dernier, par un arrêté du 9 juin 2020, a " suspendu l'exécution " de son arrêté du 7 mai 2020 et placé M. A... à demi-traitement à titre conservatoire dans l'attente d'une décision sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. L'intéressé a sollicité, le 30 juin 2020, l'octroi, à défaut de congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de longue maladie. Le 30 juillet 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le comité médical départemental estimant, dans un autre avis du 30 avril 2020, que la situation de M. A... relevait d'un congé de maladie ordinaire et non d'un congé de longue maladie. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le président du conseil d'administration du SDIS a rejeté les demandes de l'intéressé tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ou d'un congé de longue maladie et l'a placé en disponibilité d'office à compter du 13 mai 2020 pour une durée de trois mois. Cette disponibilité d'office a été prolongée par des arrêtés des 21 septembre 2020, 23 décembre 2020, 22 mars 2021 et 30 avril 2021. Par un avis du 23 décembre 2021, le comité médical a estimé que M. A... était apte à la reprise de ses fonctions à compter du 1er janvier 2022. Par un arrêté du 16 mars 2022, l'intéressé a été réintégré dans ses fonctions à compter du 28 mars 2022. Par un jugement du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 7 mai et 9 juin 2020, a annulé l'arrêté du 26 juin 2020 en tant qu'il place M. A... à demi-traitement à titre conservatoire, les arrêtés des 18 septembre 2020, 21 septembre 2020, 23 décembre 2020, 22 mars 2021 et 30 avril 2021, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux formés contre ces arrêtés, l'arrêté du 16 mars 2022, d'une part et a enjoint au président du conseil d'administration du SDIS de la Sarthe d'accorder à M. A... un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 13 mai 2019 jusqu'au 31 décembre 2021 et de le réintégrer juridiquement au 1er janvier 2022, d'autre part. Le SDIS de la Sarthe, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. "

3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-16 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "

4. En premier lieu, d'une part, le moyen invoqué par le SDIS de la Sarthe, tiré de l'absence d'imputabilité au service des tendinopathies déclarées par M. A... ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. D'autre part, à la supposer fondée, la contestation de la mesure d'injonction prononcée par le tribunal n'est, par nature, pas susceptible de justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

5. En second lieu, si le SDIS de la Sarthe fait valoir que M. A... a été radié des cadres après qu'il a démissionné de ses fonctions et que l'exécution du jugement attaqué emporte la régularisation des traitements de l'intéressé sur une période de trente-et-un mois, la partie requérante n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué l'exposerait à la perte définitive des sommes concernées au sens de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ni à des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du même code.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution présentée par le SDIS de la Sarthe doit être rejetée

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Sarthe, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : La requête du SDIS de la Sarthe est rejetée.

Article 2 : Le SDIS de la Sarthe versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe et à M. B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON Le greffier,

Yohann MARQUIS

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25NT010422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 25NT01042
Date de la décision : 23/05/2025
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : LEXCAP ANGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-23;25nt01042 ?
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