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20/03/2025 | FRANCE | N°25NT00471

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge des référés, 20 mars 2025, 25NT00471


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme Q... D... épouse O..., M. H... O..., Mme A... J... et Mme E... K... I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. H... O... et aux

enfants A... J..., E... K... I..., F... L..., G... C... et N... M... des visas de long séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Q... D... épouse O..., M. H... O..., Mme A... J... et Mme E... K... I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. H... O... et aux enfants A... J..., E... K... I..., F... L..., G... C... et N... M... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2315203 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle rejette le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. H... O... le visa sollicité, a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. et Mme O..., Mme P... K... I... et Mme J..., représentés par Me Cavelier, demandent à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d'une part, de la décision implicite née le 25 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer un visa aux enfants, A... J..., E... K... I..., F... L..., G... C... et N... M... et, d'autre part, du jugement du 16 décembre 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que leurs enfants résident en République démocratique sans leurs parents alors que la situation politique et sécuritaire y est instable ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissant les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme D... épouse O... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.

Vu :

- la requête, enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 25NT00470, tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il porte sur le refus de visa de long séjour opposé aux enfants A... J..., E... K... I..., F... L..., G... C... et N... M... au titre de la réunification familiale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour administrative d'appel de Nantes a désigné M. Degommier, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. et Mme O..., Mme J... et Mme K... I..., ressortissants de la République démocratique du Congo, demandent au juge des référés de la cour, d'une part, la suspension de la décision implicite née le 25 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer aux enfants, A... J..., E... K... I..., F... L..., G... C... et N... M... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et, d'autre part, la suspension du jugement du 25 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté, dans cette mesure, sa demande d'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions tendant à la suspension du jugement du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes :

4. Il n'appartient pas au juge administratif des référés de prononcer la suspension d'une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés de la cour ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du jugement du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Pour établir la condition d'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, M. et Mme O... se bornent à indiquer que leurs cinq enfants sont isolés depuis l'entrée sur le territoire français B... O..., que ce dernier leur envoie de l'argent et qu'ils sont inquiets du fait du contexte politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Toutefois, ces affirmations dépourvues de précisions utiles ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence. En outre, il ressort des éléments produits en l'état de l'instruction que les enfants B... et Mme O... sont pris en charge en République démocratique du Congo par la sœur de Mme O.... Par ailleurs, si les requérants indiquent qu'ils produisent en appel de nouveaux éléments pour établir le lien de filiation, ces éléments ne permettent pas davantage de démontrer l'urgence dont ils se prévalent. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas, en l'état de l'instruction, que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts des requérants ou des membres de leur famille pour constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme O..., Mme P... K... I... et Mme J... ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête B... et Mme O..., Mme P... K... I... et Mme J... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Q... D... épouse O..., à M. H... O..., à Mme E... K... I... et à Mme A... J....

Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 20 mars 2025.

Le président de la 5ème chambre

S. Degommier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25NT004712

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25NT00471
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;25nt00471 ?
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