Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision n°434901, 434990, 434994 du 15 janvier 2020, enregistrée le 6 février 2020 sous les numéros 2001472, 2013689 et 2013693, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué au tribunal de Nantes, en application des articles R. 342-2 et 342-3 du code de justice administrative, le jugement des requêtes présentées par la société Mann+Hummel France, initialement enregistrées le 5 septembre 2017 au greffe du tribunal de Montreuil sous le numéro 1707999 et au greffe du tribunal de Nantes.
I- Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017 au greffe du tribunal de Montreuil sous le numéro 1707999 et des mémoires enregistrés le 8 mars 2019, le 27 août 2019 et le 31 octobre 2023, la société Mann + Hummel France, représentée par Me Brosemer, a demandé au tribunal de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur en droits et en pénalités de 274 368 euros.
II- Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le numéro 1707867 et des mémoires enregistrés le 8 mars 2019, le 27 août 2019 et le 31 octobre 2023, la société Mann+Hummel France, représentée par Me Brosemer a demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur de 504 685 euros en droits et en pénalités de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à hauteur de 21 294 euros en droits et en pénalités.
III- Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le numéro 1707868 et des mémoires enregistrés le 8 mars 2019, le 27 août 2019 et le 31 octobre 2023, la société Mann+Hummel France, représentée par Me Brosemer a demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur de 504 685 euros en droits et en pénalités et de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à hauteur de 21 294 euros en droits et en pénalités ;
Par un jugement n° 2001472, 2013689 et 2013693 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer au titre de l'exercice clos en 2012 a rejeté le surplus des demandes de la société Mann+Hummel France.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, la SAS Moldtecs anciennement dénommée Mann+Hummel France, représentée par BRS et Partners demande à la cour :
1°) ordonner la suspension de l'avis de mise en recouvrement n° B 314 805 2 75153
15 mars 2017 00029 et n° rôle 17 03 000029, émis par la recette des impôts des
non-résidents située 10, rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand le 30 mars 2017 ;
2°) d'ordonner la suspension de l'avis de mise en recouvrement n° 5300200 3 23096
28 février 2017 05062, du 28.02.2017, émis par le SIE de Laval, Pièces Techniques Plastiques,
CP 26161, 53061 Laval Cedex 9.
La SAS Moldtecs soutient que :
La condition d'urgence est remplie :
- l'exécution du recouvrement des impositions et majorations complémentaires d'un montant de 455 799 euros aurait des conséquences particulièrement graves et immédiates pour la SAS Moldtecs ; les comptes annuels de la société au 31 décembre 2024 mettent en évidence qu'elle est lourdement endettée, avec un montant total de dettes s'élevant à 25 494 937 euros, comprenant des emprunts et des dettes financières à hauteur de 8 289 763 euros, des dettes fournisseurs et des dettes fiscales et sociales pour un montant de 10 786 416 euros ainsi que d'autres dettes pour un montant de 6 418 758 euros.
Sur le caractère sérieux des moyens énoncés dans la requête :
- les moyens présentés par la société Moldtecs SAS au soutien de sa requête d'appel du jugement du 9 janvier 2025, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes, tendant à la décharge, des compléments impositions mis à sa charge sont propres à créer un doute sérieux sur le bienfondé desdites impositions. Les coûts de recherche n'ayant pas donné lieu au crédit d'impôt recherche n'ont pas vocation à être refacturés, de même que certains postes de dépenses spécifiques qui ne participent pas directement à la création de droits de propriété industrielle ; le mécanisme de compensation contractuellement décidé entre les deux sociétés procure à MHFR une économie de redevance bien supérieure aux coûts qu'elle a conservés ; l'approche du service retenant comme " normal " le taux de 1,4 % n'est pas conforme aux recommandations de l'OCDE, qui préconisent l'utilisation du taux médian. L'étude complémentaire présentée par MHFR confirme le taux médian de 3 % après suppression des contrats de licence exclusive au plan mondial ; en indiquant que la redevance facturée à la société MHFR serait déterminée sur la base du chiffre d'affaires de la société MHFR, le tribunal a dénaturé le contrat de licence signé entre la société MHFR et la société MHDE. Il résulte de l'article 8.1 du contrat de licence que la redevance est calculée sur la base du chiffre d'affaires global de la société MHFR, diminué du chiffre d'affaires relatif aux produits destinés à la revente. La redevance facturée à la société MHFR repose sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation des droits concédés. Le jugement attaqué méconnaît le fait que le montant de la compensation, accordé par la société MHDE à la société MHFR, est supérieur aux frais de recherche exposés par la société MHFR pendant les exercices vérifiés. Il n'y a donc aucun transfert de bénéfice à l'étranger ; il ressort de ce tableau que l'avantage conféré par MHDE à la société Mann+Hummel France du fait d'une réduction du taux de redevance de 2,1 points est supérieur au montant des frais de recherche conservés par la société Mann+Hummel France. En ce qui concerne les frais dits de " consultation-développement ", il n'est pas établi que ces frais, non chiffrés par le service, ont contribué à la création de droits de propriété intellectuelle susceptibles d'être transférables au groupe ou susceptibles d'être utilisés par d'autres sociétés du groupe. La circonstance que certains de ces frais ont donné lieu au bénéfice d'une crédit d'impôt recherche n'est pas un argument suffisant en faveur de leur refacturation au groupe. Une recherche en tant que telle n'aboutit pas nécessairement à la création de droits. La charge de la preuve d'une obligation de refacturation de ces frais incombe à l'administration fiscale. Dans la proposition de rectification, le vérificateur n'a d'ailleurs pas critiqué l'absence de refacturation au groupe des frais de consultation développement exposés par la société Mann+Hummel France. Il ne peut raisonnablement revenir, à un stade ultérieur de la procédure, sur cette position pour justifier son argument selon lequel le taux de redevance de pleine concurrence s'élèverait à 1,4%. Cet argument repose sur des simples suppositions selon lesquelles les frais de consultation-développement seraient refacturables au groupe. Le jugement attaqué a ainsi méconnu l'étendue du litige et a renversé la charge de la preuve en sous-entendant que la prise en compte des frais de consultation-développement justifierait la prise en compte d'un taux de redevance de pleine concurrence de 1,4%.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition liée à l'urgence n'est pas remplie pas davantage que l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant au bien fondé des imposition.
Vu :
- la requête au fond n° 25NT00264 de la SAS Moldtecs
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ne se sont pas présentées à l'audience publique du 3 mars 2025 à laquelle elles avaient été régulièrement convoquées.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 H 00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose
3. La société soutient que le recouvrement de l'imposition litigieuse la priverait de la trésorerie indispensable à la poursuite de son activité dans des conditions normales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du projet provisoire des comptes annuels 2024 que l'imposition litigieuse d'un montant de 455 799 euros a été provisionnée dans les comptes de la société et que la situation comptable et fiscale des cinq exercices clos qui ont précédé les deux exercices en litige montrent que la situation financière de l'entreprise ne s'est pas dégradée et que les dettes fournisseurs ou les emprunts de la société n'ont pas fait naître pour l'intéressée de difficultés financières nouvelles. De plus, la SAS Moldtecs a distribué en 2024 des dividendes à la société allemande Moldtecs GMBH pour un montant de 5 400 000 euros ce qui atteste de sa solidité financière. Ainsi, la société n'établit pas la gravité des conséquences graves que pourraient entraîner pour elle, à brève échéance, le paiement des impositions contestées, dont le montant s'élève à 455 799 euros. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions est en l'espèce remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de la mise en recouvrement des impositions contestées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la SAS Moldtecs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Moldtecs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Moldtecs et à la ministre chargée des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La président-rapporteur
G. QUILLÉVÉRÉLa greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT0036202