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10/03/2025 | FRANCE | N°25NT00347

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 10 mars 2025, 25NT00347


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B..., représentée par Me Smati, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'attestation de demandeur d'asile qui lui avait été préalablement délivrée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.



Par un jugement n° 2404632 du 10

janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 15 février 2024 du préfet de Maine...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., représentée par Me Smati, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'attestation de demandeur d'asile qui lui avait été préalablement délivrée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2404632 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 15 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme demandant à la cour :

- de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 10 janvier 2025.

Le préfet de Maine-et-Loire soutient que :

- les motifs retenus par le premier juge ne permettent pas de justifier l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 ; c'est sans erreur de droit qu'il a, le 15 février 2024, prononcé le retrait de l'attestation de demande d'asile qui avait été précédemment notifiée à Mme B..., valable jusqu'au 9 avril 2024, en se fondant sur les dispositions du 2° b) de l'article L.542-2 du même code, tirant de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 27 octobre 2023 que la demande de réexamen avait été déposée dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement de première instance.

Un mémoire en défense présenté par Mme B..., représentée par Me Smati a été enregistré le 1er mars 2025 qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son Conseil une somme de 1800 euros conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.

Mme A... B... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.

Vu :

- la requête n° 2500346 enregistrée le 3 février 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ne se sont pas présentées à l'audience publique du 3 mars 20215 à laquelle elles avaient été régulièrement convoquées.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 H 00.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1983, est entrée irrégulièrement en France le 21 novembre 2021, selon ses déclarations. Le 7 décembre 2021, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 25 février 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juillet 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Le 10 octobre 2023, Mme B... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA. Par décision du 27 octobre 2023, l'OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande comme irrecevable. Le préfet de Maine-et-Loire a pris le 15 février 2024, un arrêté portant retrait de l'attestation de demande d'asile de Mme B... et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel Mme B... pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours contentieux de Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes qui a fait droit à sa demande d'annulation par un jugement du 10 janvier 2025. Par une requête du 3 février 2015 le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 15 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. Le moyen invoqué par le préfet de Maine-et-Loire, tiré de ce que c'est sans erreur de droit qu'il a le 15 février 2024, prononcé le retrait de l'attestation de demande d'asile qui avait été précédemment notifiée à Mme B..., valable jusqu'au 9 avril 2024, en se fondant sur les dispositions du 2° b) de l'article L.542-2 du même code, tirant de la décision de rejet pour irrecevabilité de l'OFPRA du 27 octobre 2023 que la demande de réexamen avait été déposée dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement dont elle avait l'objet par un arrêté du 24 novembre 2022 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet de Maine-et-Loire tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2025. Par suite, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par Mme B..., ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2404632 du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.

La président-rapporteur

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25NT00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 25NT00347
Date de la décision : 10/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Avocat(s) : SMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-10;25nt00347 ?
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