La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2025 | FRANCE | N°25NT00224

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge des référés, 04 mars 2025, 25NT00224


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 20 avril 2023 contre la décision du 23 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C... et à leur enfant B... A... des visas de long séjour en France en qualité de membres de la famille d'un rÃ

©fugié.



Par un jugement n° 2316153 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 20 avril 2023 contre la décision du 23 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C... et à leur enfant B... A... des visas de long séjour en France en qualité de membres de la famille d'un réfugié.

Par un jugement n° 2316153 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne l'enfant B... A... et rejeté leur demande en tant qu'elle porte sur le refus de visa opposé à Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A... et Mme C..., représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle porte sur le refus de visa opposé à Mme C... ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme C... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la durée de leur séparation, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, des déplacements effectués par M. A... au Sénégal auprès de sa compagne et leur fille et du risque de séparation auquel ces dernières sont elles-mêmes exposées en raison du droit à l'obtention d'un visa de long séjour que le tribunal administratif a reconnu à l'enfant B... A... ;

- le jugement attaqué devant le juge d'appel est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita en se fondant sur l'intensité de leur lien familial, ont procédé à une substitution de motif sans avoir été saisi d'une demande en ce sens et en méconnaissance du principe du contradictoire et ont omis de répondre au moyen relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, entachée d'une méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur relation de concubinage, ainsi que d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.

Vu :

- la requête, enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 25NT00223, tendant à l'annulation du jugement n° 2316153 du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il porte sur le refus de visa opposé à Mme C... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er novembre 2023 désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gaspon, juge des référés,

- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Guilbaud, représentant M. A... et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). "

2. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er février 1997, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 13 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur notamment de Mme C..., présentée comme sa concubine, également de nationalité guinéenne et de leur fille commune, B... A..., auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes par deux décisions du 23 mars 2023. M. A... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 20 juin 2023, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement n° 2316153 du 17 janvier 2025, le tribunal a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne l'enfant B... A..., d'une part et rejeté leur demande d'annulation en tant qu'elle concerne Mme C.... M. A... et Mme C..., qui ont relevé appel de ce jugement en tant qu'il porte sur le refus de visa opposé à Mme C..., demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision précitée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle porte sur le refus de visa opposé à Mme C....

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, la prolongation de la durée de la séparation des membres de sa famille résultant de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les démarches de réunification familiale accomplies par M. A..., les déplacements qu'il a effectués au cours de l'année 2024 au Sénégal, auprès de Mme C..., avec laquelle il s'est marié religieusement en 2017, et de leur fille, ainsi que le risque de séparation auxquelles ces dernières sont exposées en raison du droit à la délivrance d'un visa de long séjour reconnu par les premiers juges à la jeune B... A..., ces circonstances ne sauraient suffire, à elles seules, à caractériser une urgence particulière. En outre, alors qu'il résulte de l'instruction que les demandes de délivrance de visas en faveur des membres de la famille de M. A... n'ont été présentées qu'au mois de juin 2022, soit plus de dix-mois mois après la reconnaissance de sa qualité de réfugié, il est constant que les requérants ont saisi le juge des référés également plus de dix-huit mois après l'intervention de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont ils demandent la suspension de l'exécution. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans l'attente de l'examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A... et Mme C... ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 4 mars 2025.

Olivier GASPON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25NT00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25NT00224
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : GUILBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;25nt00224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award