Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 18 juillet 2023 et d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Par un jugement n° 2402633 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ".
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, le préfet du Morbihan demande à la cour de suspendre l'exécution de ce jugement du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- le jugement du 16 octobre 2024 ne peut recevoir exécution avant que la cour ne se prononce au fond ;
- en exécution de l'ordonnance du juge des référés, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un titre de séjour ;
- l'exécution du jugement du 16 octobre 2024 implique que le préfet des Hauts-de-Seine retire ce titre, ce qui placerait M. B... dans une situation précaire, et que le préfet du Morbihan se reconnaisse compétent pour délivrer un tel titre.
Vu :
- la requête n° 2403105 enregistrée le 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a demandé l'annulation du jugement n° 2402633 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...). Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " et aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. M. B..., ressortissant irakien, né le 23 juin 1996, est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2015. Il a déposé le 2 juillet 2015 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2017. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du
31 juillet 2020 au 30 juillet 2021, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2023. Le 18 juillet 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 29 janvier 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 18 juillet 2023 en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Par une ordonnance n° 2402634 du 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal et a enjoint au préfet des
Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
5. Aux termes du jugement du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... sur sa demande du 18 juillet 2023 et a enjoint à ce préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.
6. L'exécution du jugement contesté qui implique, que soit retirée la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, consécutivement à l'ordonnance du juge des référés, a, le
21 octobre 2024, renouvelé pour une durée d'un an, le titre de séjour accordé à M. B..., décision qui constitue un acte créateur de droit, risque d'entraîner pour l'intéressé des conséquences difficilement réparables. En outre, les moyens visés ci-dessus sont, en l'état de l'instruction, sérieux.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article
R. 811-17 du code de justice administrative d'ordonner le sursis à exécution du jugement du
16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond dans l'instance n° 2403105, il sera sursis à l'exécution du jugement n°2402633 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
La présidente-rapporteure Le greffier
C. Brisson R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT03126002