Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs A..., D... et C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 12 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 13 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant aux enfants A..., D... et C... B... la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugiée.
Par un jugement n°2312945 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer aux enfants A..., D... et C... B... les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Seguin de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 24 septembre 2024.
Le ministre soutient que :
- Mme C... B... a adressé à l'administration un jugement de délégation d'autorité parentale établi à la demande de M. E... B..., père des enfants, alors qu'elle a produit devant les premiers juges un certificat de décès du père, mentionnant un décès le 25 novembre 2019 ; le père était donc décédé lorsque la demande de délégation d'autorité parentale a été présentée ;
- au vu de cette incohérence, les documents présentés n'ont aucune valeur ; la production de tels documents relève en outre une intention frauduleuse ;
- dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, Mme C... B..., représentée par Me Seguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que
- La requête à fin de sursis est irrecevable, en l'absence de conclusions à fin de sursis à exécution et de moyens propres au sursis à exécution ;
- aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé ;
- elle est de bonne foi et n'a pas eu d'intention frauduleuse ; le ministre n'a engagé aucune diligence auprès des autorités guinéennes pour vérifier l'authenticité du document ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues.
Par une décision du 6 novembre 2024, Mme B... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale prononcée le 30 avril 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête n°24NT02948 enregistrée le 17 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2312945 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B... :
3. Si le ministre de l'intérieur demande, dans sa requête, " d'annuler " le jugement attaqué, il indique, au début de ses écritures, " Requête à fin de sursis à exécution, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ", demandant ainsi, sans ambiguïté, le sursis à exécution du jugement attaqué, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, en soulevant des moyens aux termes d'une requête suffisamment motivée. Par suite, l'erreur purement matérielle commise par le ministre n'affecte pas la recevabilité de sa requête.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
4. Le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur et tiré de ce que Mme B... a adressé à l'administration un jugement de délégation d'autorité parentale établi à la demande de M. E... B..., père des enfants, alors qu'elle a produit devant les premiers juges un certificat de décès du père, mentionnant un décès le 25 novembre 2019, de sorte que le père était décédé lorsque la demande de délégation d'autorité parentale a été présentée, ce qui prive de valeur probante les documents présentés, entachés de fraude, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°2312945 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes.
5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Me Seguin au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT02948, il sera sursis à l'exécution du jugement n°2312945 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Seguin au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le président-rapporteur
S. DEGOMMIERLe greffier
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02949