La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2024 | FRANCE | N°24NT02433

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 25 octobre 2024, 24NT02433


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme B... F... A... épouse D..., son épouse alléguée et à Mme G... D... qu'il présente comme sa fille mi

neure, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme B... F... A... épouse D..., son épouse alléguée et à Mme G... D... qu'il présente comme sa fille mineure, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2309974 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 17 juin 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 14 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.

Le ministre soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'identité et le lien familial unissant les demandeuses de visas au regroupant ne sont pas établis ;

- l'acte de naissance produit pour l'enfant G... D... est frauduleux dès lors que les résultats de la levée d'acte effectuée auprès de l'officier d'état civil de la mairie de Pointe-Noire ont permis d'établir que cet acte de naissance était inexistant ;

- l'acte de mariage de M. D... et Mme A... épouse D... est irrégulier dès lors qu'il ne comporte ni la signature des époux, ni la signature des témoins ;

- la décision de la commission n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. D..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- la requête n° 24NT02435 enregistrée le 1er août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2309974 du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Mme B... F... A... épouse D... et la jeune G... D..., ressortissantes de la République démocratique du Congo, ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République démocratique du Congo). Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 14 mars 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 14 juin 2023. Par un jugement du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

4. Le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que l'identité et par suite le lien familial unissant la jeune G... D... au regroupant ne sont pas établis paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes, le rejet, dans cette même mesure, des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2309974 du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 14 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle a refusé à la jeune G... D..., un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial et a enjoint au ministre de faire délivrer ce visa sollicité dans un délai de deux mois.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n° 2309974 du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 14 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle a refusé de délivrer à la jeune G... D... un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial et a enjoint au ministre de faire délivrer ce visa sollicité dans un délai de deux mois.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... D....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT02433
Date de la décision : 25/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-25;24nt02433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award