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25/10/2024 | FRANCE | N°24NT02129

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 25 octobre 2024, 24NT02129


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française.



Par un jugement n°

2310005 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2310005 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 3 juin 2024 en tant qu'il a annulé la décision du 22 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la présence du demandeur sur le territoire constitue une menace de trouble à l'ordre public ainsi que l'a reconnu le tribunal administratif de Nantes dans un précédent jugement du 13 janvier 2023 (n° 2205869) relatif au premier refus de visa d'entrée et de long séjour formé par l'intéressé dont l'appel est actuellement pendant devant la cour

(n° 23NT00512) ; la commission ne s'est pas seulement fondée sur les infractions routières commises par M. C... mais sur le caractère répété de ses infractions et l'état de récidive de l'intéressé démontrant sa désinvolture vis-à-vis tant de la législation que de la justice française ;

- en l'absence de preuves établissant l'existence d'une communauté de vie entre les époux allégués et compte tenu du caractère grave et répété des infractions pénales commises, la décision de la commission ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l'intéressé et du couple ; les deux mandats financiers produits ont été émis par M. A... C... à destination de l'épouse alléguée du demandeur et non par lui et sont anciens.

M. C..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- la requête n° 24NT02128 enregistrée le 9 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2310005 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. M. C..., ressortissant tunisien né le 14 mars 1992 à Menzel Hennour (Tunisie), a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Cette demande a été rejetée par une décision du 31 mars 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 22 juin 2023. Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours (article 1), a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement (article 2), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande

(article 4).

4. Les moyens invoqués par le ministre tirés de ce que la présence en France de M. C... doit être regardée comme présentant, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public et de ce que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1 à 3 du jugement n° 2310005 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n° 2310005 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution des articles 1 à 3 de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT02129
Date de la décision : 25/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-25;24nt02129 ?
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