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30/08/2024 | FRANCE | N°24NT02294

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 30 août 2024, 24NT02294


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 6 mars 2023 contre la décision de l'ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.



Par un jugement n° 2309394 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé

la décision du 25 mai 2023 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en Fran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 6 mars 2023 contre la décision de l'ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2309394 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 mai 2023 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que les anomalies que comporte l'acte de naissance présenté par Mme A... ne permettent d'établir ni son caractère authentique ni, par suite, l'identité de l'intéressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, Mme A..., représentée par Me Sadoun, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, que la requête aux fins de sursis à exécution du ministre, enregistrée avant sa requête d'appel, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par ce dernier ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 24NT02293 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2309394 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gaspon,

- et les observations de Me Sadoun, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant haïtien, a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A..., qu'il présente comme sa fille, née le 1er mai 2005 d'une première union et également de nationalité haïtienne. Par une décision notifiée le 17 février 2023, l'ambassade de France en Haïti a rejeté la demande de visa de long séjour présentée le 12 décembre 2022 par Mme A... en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours formé le 6 mars 2023 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

3. Le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Christine VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT022942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT02294
Date de la décision : 30/08/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-30;24nt02294 ?
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