Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2407662 du 3 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, et un mémoire enregistré le 13 août 2024, M. D... et son épouse, Mme C... D..., née B..., représentés par Me Philippon, demandent à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, aux intéressés eux-mêmes.
Ils soutiennent que :
- l'exécution du jugement attaqué, en tant qu'il confirme la légalité de l'assignation à résidence et le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... et rend possible sa mise en œuvre d'office, aurait des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens tirés du détournement de procédure, de la méconnaissance du champ d'application de la loi, de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut de base légale de l'assignation à résidence résultant de la caducité de la mesure d'éloignement, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024 à 10h08, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D... a été rejetée par une décision du 15 juillet 2024.
Vu :
- la requête n° 24NT01865 par laquelle M. et Mme D... ont demandé l'annulation du jugement n° 2407662 du 3 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- et les observations de Me Philippon, représentant M. et Mme D....
Une note en délibéré a été produite le 13 août 2024 par M. et Mme D... et communiquée au préfet de Maine-et-Loire.
Une note en délibéré a été produite le 14 août 2024 par le préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant jamaïcain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 17 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire. Il a été assigné à résidence pour une durée de six mois par un arrêté du même jour, renouvelé le 12 octobre 2023, puis pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 5 avril 2024. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2405582 du 18 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Par un nouvel arrêté du 16 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 3 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. et Mme D..., qui ont par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demandent à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Selon les termes de l'article R.811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
3. Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ayant rejeté des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, ne peut être ordonné, sur leur fondement, que dans l'hypothèse où ce rejet a modifié la situation de droit ou de fait du demandeur.
4. Le jugement attaqué, qui rejette les conclusions de M. et Mme D... à fin d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024 du préfet de Maine-et-Loire renouvelant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, n'entraîne par lui-même aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la requête de M. D... tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 3 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes doit être rejeté. Il y lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... D..., à Mme C... D..., née B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Christine VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT018672