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14/08/2024 | FRANCE | N°24NT01984

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 14 août 2024, 24NT01984


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 27 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 août 2022 de l'autorité consulaire française au Caire (Égypte) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.



Par un jugement n° 2300150 du 6 mai 202

4, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 27 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 août 2022 de l'autorité consulaire française au Caire (Égypte) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n° 2300150 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de délivrance du visa sollicité en qualité de travailleur salarié était fondé en raison du risque de détournement de l'objet de ce visa, caractérisé au regard notamment de l'inadéquation entre le profil professionnel du demandeur et l'emploi proposé, du recrutement intrafamilial organisé par la société gérée et en partie détenue par son frère, qui refuse indûment les candidatures proposées en France, de l'absence de fiabilité des conditions de logement envisagées pour le demandeur, ainsi que de l'absence d'attaches fortes de ce dernier en Égypte, alors qu'un autre de ses frères cherche également à être employé dans la même société.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, M. A... et la société Batinew, représentés par Me Cavelier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 24NT01983 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2300150 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin d'y mener une activité professionnelle en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 août 2022 de l'autorité consulaire française au Caire. Par un jugement du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 27 septembre 2022 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

Sur les écritures de la société Batinew :

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société Batinew n'avait pas la qualité de partie en première instance. Par suite, les écritures présentées par cette société dans la présente instance, conjointement avec celles de M. A..., doivent être regardées comme une intervention volontaire au soutien de la défense. D'autre part, cette intervention n'ayant pas été présentée par mémoire distinct, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, mais dans le premier mémoire en défense de M. A..., elle est irrecevable.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

3. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

4. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Batinew n'est pas admise.

Article 2r : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... C... A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... C... A... et à la société Batinew.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Christine VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT019842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01984
Date de la décision : 14/08/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-14;24nt01984 ?
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