Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 27 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 août 2022 de l'autorité consulaire française au Caire (Égypte) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur.
Par un jugement n° 2300152 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le demandeur n'a pas fourni de justificatifs permettant d'établir la fiabilité de son projet professionnel au sein de la société Batinew et la capacité de tirer de l'activité envisagée des moyens d'existence suffisants ;
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité en qualité d'entrepreneur au regard notamment de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelles du demandeur et l'activité envisagée, alors que les candidatures de qualité proposées en France sont rejetées par l'entreprise tenue par l'un de ses frères et dont il doit acquérir des parts sociales, ainsi que de l'absence d'attaches fortes en Égypte, alors qu'un autre de ses frères cherche également à être employé dans la même société.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, puis deux mémoires enregistrés le 3 juillet 2024 à 11h53 et le 4 juillet suivant, M. A..., représenté par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 24NT01697 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2300152 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... A..., ressortissant égyptien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin d'y mener une activité professionnelle d'entrepreneur. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 août 2022 de l'autorité consulaire française au Caire. Par un jugement du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 27 septembre 2022 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... C... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Isabelle PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT016982